Tribunal Administratif de Rouen, 18 août 2022. 2202035
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2202035
Date de décision :
18 août 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure ne lui accordé qu'une remise partielle à concurrence de la somme de 1 146 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 458,40 euros.
Vu :
- la lettre d'invitation de régularisation de requête au regard des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative du 10 juin 2022 adressée à Mme A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
2. La requête de Mme A adressée au tribunal n'est pas signée. La requérante a eu connaissance le 15 juin 2022 du pli postal contenant la mise en demeure du 10 juin 2022 l'invitant à signer sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Mme A n'a pas renvoyé au greffe du tribunal, dans le délai de trente qui lui était imparti, sa requête signée. Par suite, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure de régulariser la requête par sa signature, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Fait à Rouen, le 18 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique