Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 18 août 2022. 2202035

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202035

Date de décision :

18 août 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure ne lui accordé qu'une remise partielle à concurrence de la somme de 1 146 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 458,40 euros. Vu : - la lettre d'invitation de régularisation de requête au regard des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative du 10 juin 2022 adressée à Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 2. La requête de Mme A adressée au tribunal n'est pas signée. La requérante a eu connaissance le 15 juin 2022 du pli postal contenant la mise en demeure du 10 juin 2022 l'invitant à signer sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Mme A n'a pas renvoyé au greffe du tribunal, dans le délai de trente qui lui était imparti, sa requête signée. Par suite, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure de régulariser la requête par sa signature, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Fait à Rouen, le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique