Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 5 décembre 1991, qui, sur appel de la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134, 1583 et 1915 du Code civil, 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'information a permis de recueillir à l'encontre de Jacques B... de suffisantes charges d'avoir détourné ou dissipé, au préjudice de la SARL
Y...
, un brillant de 2,09 carats qui lui avait été remis à titre de dépôt, à charge pour lui de représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, et ordonne en conséquence son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que le contrat de "confié", suivant lequel une société spécialisée dans le commerce des pierres précieuses remet une telle pierre à un bijoutier, en vue de son acquisition par un tiers, s'analyse bien en un contrat de dépôt ; qu'en effet, le dépositaire reste tenu de restituer la marchandise jusqu'à ce que, ayant décidé son achat aux fins de revente, il ait opté, avec l'accord du mandant, pour le paiement de sa valeur, concrétisé par une facturation qui lui en transfère alors la propriété ; qu'un tel contrat est bien de ceux visés par l'article 408 du Code pénal ; qu'il n'est pas dénié qu'un diamant de 2,09 carats, confié à Jacques B..., lui a été effectivement remis en vue de sa cession suivant lettre du 3 février 1988 de Pierre Y..., libellée comme suit :
"Mon A... Jacques,
Je te retourne ci-joint la pierre montée selon tes indications. Voici le décompte :
1 brillant 2 cts 09 x 27 000 ............ 56 730 F
reprise 1 brillant ct 61 x 20 000 ..... 32 200 F!!G
) Reste à payer : 24 230 F
+ transformation solitaire platine ...... 900 F
)55 25 130 F
"Etant donné que c'est une affaire malheureuse pour toi, tu me régleras seulement 27 300 francs de différence.
"Mes amitiés à tous trois."
"qu'il n'apparaît pas toutefois que Jacques B... ait fait part à la société
Y...
de son acceptation des conditions de vente définies dans la transmission du 3 février 1988 ; que c'est ainsi que par lettre du 18 juillet, Jacques Y... déclarait notamment à Jacques B... : "il reste donc en suspens notre "confié" du 3 février 1988 d'un brillant de 2 cts 09, pour lequel vous nous avez envoyé en soumission un brillant de 1 ct 61 pour un échange éventuel, ainsi qu'une somme de 13 000 francs pour réserver la pierre que nous avons portée au crédit de votre compte. Nous vous serions obligés de nous faire savoir si cette pierre est définitivement vendue, afin que nous en établissions la facturation ou, si vous n'avez pas réussi votre vente, nous vous retournerons la pierre de 1 ct 61, ainsi que h votre avoir, dès le retour de notre brillant de 2 cts 09" ; que dans sa réponse du 30 juillet 1988, Jacques B... indiquait : "j'accuse bonne réception de vos factures et de votre envoi du 18 juillet 1988. Il sera procédé au réglement de celles-ci lorsque vous m'aurez retourné le diamant de 1 carat que vous a confié M. Z... de notre part aux fins d'expertise, et dont vous êtes dans l'impossibilité de justifier son retour..." ; que ce n'est qu'ultérieurement, dans le cadre d'une instance commerciale, que Jacques B... demandait qu'il fut enjoint à M. Y... de lui facturer le diamant en cause ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède qu'à défaut de facturation, offerte par Jacques Y..., non requise par Jacques B... avant l'ouverture de l'information, la société
Y...
avait conservé la propriété du diamant de 2,09 carats et que Jacques B..., qui ne l'a ni restitué, ni payé, aurait ainsi réalisé son détournement ;
"1°) alors que dans ses conclusions d'appel, se référant aux réquisitions du ministère public, Jacques B... avait expressément fait valoir qu'à aucun moment la partie civile n'avait pu établir l'existence d'un "confié" par la production d'un bordereau ; qu'en déclarant dès lors, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'un abus de confiance, qu'il ressort tant des éléments du dossier que des écritures mêmes des parties que l'existence entre elles d'un contrat de "confié" n'était pas contestée, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant les textes susvisés ;
"2°) alors que, subsidiairement, après avoir constaté qu'un brillant de 2,09 carats avait été confié à Jacques B... par la SARL
Y...
, la chambre d'accusation a établi que, le 3 février 1988, le diamantaire avait retourné au bijoutier la pierre montée selon ses indications en lui réclamant par un décompte régulièrement produit la somme de 23 700 francs ; que dès lors, la chambre d'accusation devait nécessairement en déduire que Jacques B... avait opté, avec l'accord de la SARL
Y...
, pour le paiement de la valeur du diamant, concrétisé par ce décompte qui lui transférait la propriété ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'ayant relevé encore d'une part, que le décompte concernait un diamant confié de 2,09 carats et, d'autre part, qu'un différend avait surgi au sujet d'un autre diamant confié de 1 carat, la chambre d'accusation a établi l'absence de différend au sujet de la vente du diamant de 2,09 carats autre que le paiement d'une partie de son prix, qui n'était pas contesté ; qu'en déduisant dès lors de l'absence de réclamation d'une facture afférente au "confié" du diamant de 2,09 carats, avant l'ouverture de l'information, l'existence de charges suffisantes pour entraîner la qualification de détournement ou de dissipation contre Jacques B..., la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que, sous le couvert de prétendus défauts ou contradiction de motifs, le moyen se borne à remettre en cause les énonciations de l'arrêt par lesquelles, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre l'inculpé dans le détail de son argumentation a, après avoir, contrairement à ce qui est soutenu, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, relevé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et caractérisé les charges retenues pour renvoyer Jacques B... devant le tribunal correctionnel ; qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation de telles énonciations, qui ne contiennent aucune disposition relative à la compétence ni aucune disposition définitive que les juges du fond n'auraient pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert, avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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