Cour de cassation, 15 mars 1988. 85-91.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-91.874
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
- la société " Alfred Herlicq et fils ", civilement responsable,
contre un arrêt du 8 janvier 1988 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, qui a condamné le premier à 4 000 francs d'amende, du chef du délit de blessures involontaires, a déclaré la seconde civilement responsable et a reçu Y... René en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a condamné X... du chef de blessures involontaires, et a déclaré la société Herlicq civilement responsable ;
" aux motifs, d'une part, que " il n'est pas indispensable que l'inobservation de la réglementation par le prévenu soit la cause de l'état actuel de la victime, que la seule aggravation d'un état antérieur préexistant est suffisant, que les nécessités du traitement médical rendu nécessaire ont entraîné une augmentation pondérale pour laquelle René Y... a séjourné-sur prescription du professeur Z...-à la maison médicale Val Frais à Septèmes-les-Vallons du 5 juillet au 30 octobre 1978 " ;
" alors que le délit de blessures involontaires suppose l'existence et la constatation par les juges du fond d'un lien de cause à effet entre la faute reprochée au prévenu et l'incapacité totale de travail supérieure à trois mois subie par la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la période d'incapacité de travail par elle retenue avait été la conséquence d'une augmentation de poids de la victime, elle-même provoquée par un " traitement médical rendu nécessaire " ; qu'en s'abstenant de préciser si la nécessité d'un tel traitement médical, source du dommage, était imputable au prévenu, et a fortiori en s'abstenant de justifier d'une telle imputabilité,- alors surtout que le rapport d'expertise établissait que ce traitement médical était en réalité antérieur à l'entrée de la victime au service du prévenu-la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
" aux motifs, d'autre part, que " au surplus, la totalité des hospitalisations dues à l'insuffisance respiratoire de la partie civile et rapportées dans le second rapport d'expertise du 18 novembre 1983 dépasse une durée de trois mois " ;
" alors, d'une part, que le délit de blessures par imprudence suppose que le dommage de la victime ait été provoqué, ne serait-ce que pour partie, par la faute reprochée au prévenu ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que seule une aggravation de l'insuffisance respiratoire préexistante de Y... aurait été causée par la faute imputée à X... ; que la cour d'appel, en s'abstenant de justifier que les périodes d'hospitalisation (ITT), qu'elle rapporte à ladite insuffisance respiratoire, étaient, au moins partiellement, imputables à cette aggravation seule reprochée au prévenu, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" alors, d'autre part, que, en tout état de cause, l'incapacité totale de travail personnel, élément du délit de blessures par imprudence, s'entend d'une incapacité constatée pendant plus de trois mois consécutifs ; qu'en la calculant par l'addition de diverses périodes d'incapacité chacune inférieure à trois mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'exposé des faits des premiers juges, auquel se réfère l'arrêt attaqué, qu'ayant engagé en 1975, comme ouvrier d'entretien, Y... René qui souffrait d'une insuffisance respiratoire X..., directeur d'usine au sein de la société Herlicq, l'a fait néanmoins travailler dans des ateliers dont l'atmosphère contenait des poussières toxiques, ce qui a aggravé cet état et a provoqué des lésions, lesquelles ont entraîné diverses périodes d'incapacité totale de travail ; qu'il a été condamné, du chef de blessures involontaires sur la personne de cet employé, par le tribunal correctionnel qui a déclaré la société précitée civilement responsable et a reçu Y... en sa constitution de partie civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement la juridiction du second degré relève que, d'après les certificats rédigés par les médecins du travail étaient contre-indiqués pour la victime " les travaux en atmosphère empoussiérée ou avec exposition aux intempéries ", que le prévenu n'a pas contesté être responsable des manquements à la réglementation de l'hygiène et de la sécurité résultant du non-respect de ces avis médicaux et que néanmoins cet ouvrier a été employé, selon le procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail, dans divers " ateliers empoussiérés au moment des travaux d'entretien ou à celui de la fabrication " ; qu'elle indique en outre que les trois experts commis pour déterminer l'origine de l'insuffisance respiratoire de Y... ont observé, à partir de 1975, une " tendance à l'accentuation des opacités bilatérales " et ont estimé que l'exposition, de 1975 à 1976, à différentes poussières et vapeurs toxiques, au cours des emplois successivement exercés par l'intéressé dans l'entreprise Herlicq, avait certainement aggravé l'insuffisance respiratoire chronique déjà existante et provoqué des crises dyspnéiques paroxystiques asthmatiques " ;
Attendu que la même juridiction souligne ensuite que, " pour que le délit de l'article 320 du Code pénal soit établi, il n'est pas indispensable que l'inobservation de la réglementation par le prévenu soit la seule cause de l'état actuel de la victime et que la seule aggravation d'un état antérieur préexistant est suffisante " ; qu'à cet égard elle énonce notamment que les besoins du traitement médical rendu nécessaire ont " entrainé une augmentation pondérale pour laquelle Y... a séjourné à la maison médicale Val Frais, à Septèmes-les-Vallons, du 5 juillet au 30 octobre 1978 " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a suffisamment démontré le lien de causalité, fût-il non exclusif, entre la faute reprochée au prévenu et l'incapacité totale de travail qui a entre autres occasionné, pendant plus de trois mois consécutifs, l'hospitalisation ci-dessus mentionnée de la partie civile ; qu'elle a ainsi caractérisé, à la charge du demandeur, l'infraction poursuivie même si, pour apprécier, en tant qu'élément constitutif de cette dernière, la durée de ladite incapacité, elle a par des motifs erronés mais surabondants additionné à tort les différentes périodes qu'elle a retenues ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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