Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01920 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIMO
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/01657
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc MANDICAS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [E]
CPAM DES YVELINES ,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [E] (la victime) a été victime d'un accident le 19 juin 2014, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 18 septembre 2017 et un taux d'incapacité permanente de 8 % lui a été attribué par décision du 24 janvier 2018.
Contestant le taux attribué, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, qui, par jugement du 19 novembre 2020, a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [U], puis, en raison de son indisponibilité, au docteur [O], par jugement du 4 mai 2021.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 11 octobre 2011 aux termes duquel il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse.
Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciciaire de Versailles, a :
- vu l'expertise du docteur [O] en date du 11 octobre 2021 ;
- confirmé la décision de la caisse du 24 janvier 2018 fixant le taux d'incapacité de la victime à 8 % ;
- débouté la victime de ses demandes ;
- rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mai 2023, date à laquelle les parties ont comparu, la victime étant assistée de son avocat, et la caisse, représentée par son avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et avant dire droit, d'ordonner une contre-expertise et de désigner un expert en traumatologie et un expert psychiatre avec pour mission de procéder à son examen et de déterminer de manière contradictoire le taux d'incapacité qui résulte de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 juin 2014, tant sur le plan psychiatrique que sur le plan traumatologique.
Pour l'essentiel de son argumentation, la victime fait valoir que le rapport du docteur [O] désigné par le tribunal, comporte de 'graves discordances' entre les constatations qu'il a faites et ses conclusions. Elle considère que le docteur [O] n'a pas tenu compte de l'aspect traumatique des conséquences des lésions subies.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la victime de sa demande de contre-expertise médicale.
Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir que le médecin conseil a correctement évalué les séquelles résultant de l'accident du travail survenu à la victime le 19 juin 2014 en tenant compte du barème indicatif des accidents du travail. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, considérant que le rapport d'expertise du docteur [O] est suffisamment détaillé et circonstancié et que la victime ne produit aucun nouvel élément médical remettant en cause le taux d'incapacité attribué ni justifiant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. En ce qui concerne les séquelles psychiatriques alléguées par la victime, la caisse expose qu'aucun certificat médical ne fait état de telles lésions qui n'ont donc pas été prises en charge au titre de l'accident du travail du 19 juin 2014 et n'ont donc pas à être indemnisées.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la victime a présenté une contusion de la main gauche après s'être coincée la main dans une presse en voulant retirer une serviette qui était bloquée.
Le certificat médical du 15 juillet 2015 fait état d'un 'syndrome douloureux complexe type II (post-traumatique) (algodystrophie) à l'origine de douleur neuropathique invalidante et d'une impotence fonctionnelle quasi-totale de main gauche chez une droitière'.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au point 4.2.5 (séquelles portant sur le système nerveux périphérique) pour les névrites avec algies, lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité, un taux d'incapacité de 10 à 20 %.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8% en raison de 'douleurs neuropathiques de la main gauche non objectivées sur EMG, membre non dominant'.
Le docteur [O], [F], expert judiciaire, désigné par le tribunal, a considéré que le taux de 8 % retenu par la caisse est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif. Il relève qu'une scintigraphie a été réalisée le 2 avril 2015, dont le compte rendu n'a pas été remis par la victime, mais note que 'l'examen des clichés ne semble pas montrer d'anomalie particulière'. Une IRM de la main a également été réalisée le 3 septembre 2014, dont le compte rendu n'a pas été remis par la victime mais l'expert relève que 'l'analyse des clichés ne semble pas montrer de lésion osseuse ou des parties molles'.
Un EMG, effectué le 2 septembre 2014, n'a 'pas retrouvé d'anomalie sur les nerfs explorés ou sur les muscles correspondant à l'inervation de ces nerfs'.
L'expert note, concernant l'examen du membre supérieur gauche, 'la mobilisation passive était normale pour toutes les articulations. Par contre, la mobilisation active était très limitée. L'épaule est limitée à 45 °, l'antépulsion à 45 °, la rétropulsion à 0°, l'extension de l'avant-bras était à 180°, la flexion de l'avant-bras dépassait à peine 20 ° alors que la patiente se tient spontanément avec un bras fléchi à 90 °. Aucun mouvement spontané de la main ne pouvait être obtenu. La trophicité musculaire était normale. La couleur de la main était normale. Il n'y avait pas d'oedème. La force musculaire n'était pas testable contre résistance en raison d'une absence de participation (...).
L'expert expose qu'il 'existe de très nombreuses discordances dans l'examen clinique selon les différentes façons d'examiner la patiente. On ne retrouve pas d'élément à l'examen clinique permettant de rapporter l'impotence fonctionnelle à une atteinte définie sur le plan musculaire, neurologique ou articulaire'.
Il conclut que 'l'absence de bilan lésionnel initial produit par (la victime) ne permet pas de préciser les conséquences de cet accident. Les examens réalisés : IRM du membre supérieur, scintigraphie, EMG ne retrouvent aucune anomalie significative. L'examen clinique réalisé lors de l'expertise montre de très nombreuses discordances dans un contexte de syndrome dépressif évoquant des troubles somatoformes. En particulier les limitations alléguées en dehors de la zone ayant subi la compression par la presse ne trouvent pas d'explication organique'.
Le docteur [O] étant neurologue, il est parfaitement à même d'apprécier les douleurs neuropathiques et/ ou traumatologiques de la victime.
S'agissant des lésions psychiatriques alléguées par la victime, et ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, aucun certificat médical ne vise une pathologie d'ordre psychiatrique et aucune lésion de ce type n'a été prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 19 juin 2014, de sorte que ces lésions ne peuvent donner lieu à la modification du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime.
Les conclusions du docteur [O] sont étayées, claires, précises et conformes au barème indicatif, étant observé que ce barème n'a pas force obligatoire.
La victime produit un certificat médical du docteur [Z], daté du 23 août 2021, un rapport d'examen médico-légal du docteur [G], réalisé le 14 mars 2018 et un courrier du docteur [W] du 16 juillet 2015. Il convient de relever que le certificat médical du docteur [Z] et l'examen médico-légal du docteur [G] sont postérieurs à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et qu'en tout état de cause ces trois documents font état d'un syndrome douloureux, sans aucune référence à des lésions psychiatriques.
Ces documents médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence des observations formulées au terme de la consultation médicale du docteur [O] et ne justifient pas la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Il résulte de tout ce qui précède et notamment, du rapport du docteur [O] que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être évalué à 8 % à la date de la consolidation.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande d'expertise médicale formulée par Mme [K] [E] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment