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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-16.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.824

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui servait, depuis le 4 janvier 1993, les prestations en espèces de l'assurance maternité à Mme X..., président-directeur général et directeur administratif d'une société anonyme, a suspendu le versement de ces prestations à compter du 20 avril 1993 et lui a réclamé le remboursement des prestations déjà versées, au motif qu'elle avait poursuivi une activité salariée ; que la cour d'appel (Versailles, 16 avril 1996) a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que les statuts de la Corégépa et le procès-verbal d'assemblée générale de son premier conseil d'administration ne mentionnaient que les fonctions de président du conseil d'administration de Mme X... et non celles de directeur administratif ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ces documents que l'assurée avait eu ces deux activités distinctes et qu'après le 4 janvier 1993, elle avait agi en sa qualité de mandataire non salariée, seule fonction en vertu de laquelle elle avait le pouvoir d'émettre des chèques au nom de la société et de conclure ou de mettre fin en son nom à des contrats, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, que les feuilles de paye de Mme X... indiquaient expressément qu'elle avait été rémunérée en sa qualité de président-directeur général ; qu'en ne s'expliquant pas sur les mentions de la feuille de paie qui contredisaient les mentions du contrat de travail non signé et manifestement établi pour les besoins de la cause qui tentaient de faire accroire qu'elle percevait une rémunération en qualité de directeur administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L . 311-3, 12° du Code de la sécurité sociale ; alors, d'une troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'assurée n'a jamais soutenu que ses fonctions de président n'auraient pas été salariées ; qu'une telle thèse aurait d'ailleurs été démentie par les mentions portées sur les bulletins de paie ; qu'en relevant d'office un tel moyen, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, qu'en toute hypothèse, une salariée affiliée au régime général en sa qualité tant de président du conseil d'administration d'une société qu'en sa qualité de directeur administratif de cette même société ne peut prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maternité que si elle cesse tout travail accompli en l'une et l'autre de ces qualités ; qu'en l'espèce, en décidant que les indemnités litigieuses étaient dues au motif que la salariée avait cessé d'exercer son travail de directeur administratif de la société, la cour d'appel a violé l'article L.331-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, les indemnités journalières versées en cas de pathologie résultant de la grossesse sont subordonnées à la cessation de tout travail salarié ou non ; qu'en l'espèce, du 4 au 15 janvier 1993, la Caisse avait servi à l'assurée des indemnités journalières au titre d'un repos supplémentaire prescrit pour grossesse pathologique ; qu'en ce qui concerne cette période, la cour d'appel, qui constatait que l'assurée n'avait pas cessé toute activité, n'a pu décider que l'assurée avait droit aux prestations litigieuses sans violer les articles L.331-5, alinéa 2,et R.331-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est par une interprétation des statuts de la société Corégépa, du procès-verbal de réunion du premier conseil d'administration et du contrat de travail de Mme X..., que leur rapprochement rendait nécessaire, que l'arrêt retient que l'assurée n'a pu agir, pendant la période de repos, qu'en qualité de mandataire social, ses fonctions salariées de directeur administratif ne lui conférant pas les pouvoirs nécessaires ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que la caisse ait soutenu que l'assurée était rémunérée, en sa qualité de président-directeur général ; qu'ayant fait ressortir que la Caisse n'apportait pas la preuve, ainsi que le soutenait Mme X..., que celle-ci ait continué, après le 4 janvier 1993 d'exercer son activité salariée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était en droit de continuer à percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable en ses deuxième et quatrième branches, le moyen ne peut être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz