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Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-16.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.225

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société FORGE FER LE BRISE, société anonyme dont le siège social est ... (Morbihan), 2°) M. A... LOQUAIS, demeurant ... (Morbihan), agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société FORGE FER LE BRISE, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. Alain F..., syndic, demeurant ... à Saint-Brieuc (Finistère), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE METALLURGIQUE DE BRETAGNE, Zone industrielle des Châtelets à Ploufragan (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. E..., X..., B..., Z..., Le Tallec, Bézard, Mme D..., M. Plantard, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Forge fer Le Brise et de M. C... ès qualités, de Me Pradon, avocat de M. F... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juin 1986), la société Forge fer Le Brise (société Forge) a produit au passif de la liquidation des biens de la Société métallurgique de Bretagne (la SMB) pour un certain montant ; que, par une lettre, jointe à son bordereau, elle a précisé qu'elle avait été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de la SMB ; qu'elle n'a cependant été admise qu'à titre chirographaire ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Forge fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande par laquelle elle sollicitait l'admission de sa créance à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait opposer à la société Forge -auteur d'une réclamation dans le délai de huitaine imparti auprès du syndic et du juge commissaire- une fin de non-recevoir tirée des dispositions des articles 51 et suivants du décret du 22 décembre 1967, sans mettre les parties à même de s'en expliquer, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la production n'est soumise à aucune forme sacramentelle ; que la société Forge ayant spécifié dans les délais requis qu'elle entendait bénéficier d'une hypothèque judiciaire dont elle précisait le fondement, le montant et dont elle justifiait, la contestation poursuivie postérieurement au dépôt de l'état des créances ne pouvait être qualifiée de demande nouvelle imposant le dépôt d'une demande de relevé de forclusion, en violation des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 45 et suivants, 51 et suivants du décret du 22 décembre 1967, et alors, enfin, que la créance hypothécaire est assimilable à une créance privilégiée ; qu'à ce titre encore, la demande d'admission à titre privilégié ne pouvait être qualifiée de nouvelle au regard d'une demande primitive d'admission à titre hypothécaire, en violation de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la société Forge, admise à titre chirographaire, n'avait pas utilisé la voie de recours qui lui était ouverte par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 et, par motif adopté, qu'elle avait agi par voie d'assignation, en a déduit à bon droit, indépendamment du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que la demande d'admission à titre hypothécaire n'était pas recevable ; que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que la demande présentée était au minimum assimilable à une demande de relevé de forclusion que la cour d'appel ne pouvait écarter sans examen au fond, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à assimiler à une demande en relevé de forclusion la demande dont elle était seule saisie par la société Forge et tendant à son admission à titre privilégié ; que la décision est légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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