Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/04688

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/04688

Date de décision :

14 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2019 N° 2019/417 N° RG 19/04688 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7R3 Syndicat des copropriétaires LE FORUM C/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR SARL LA CIOTAT ETANCHEITE SARL CLIMATELEC SA GAN ASSURANCES Société DOMEUS Société ALLIANZ IARD SAS SOCIETE FINANCIERE DE LA SEGNEURIE SARL SOCIETE IMPLICATION Société civile PARJAC SA ALBINGIA SARL BOIS GRAZIANI BOIS ARCHITECTURE SA SOCIETE PHOCEENNE D'INGENIERIE - SP2I - Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES Mutuelle SMABTP SA AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric SARRAZIN Me Armelle BOUTY Me François COUTELIER Me Marina LAURE Me Céline CONCA Me Annie MUNIGLIA-REDDON Me Charles TOLLINCHI Me Joseph MAGNAN Me Laurent HUGUES Me Emmanuelle DURAND Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 05 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/11130. APPELANTE Syndicat des copropriétaires LE FORUM, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE SARL LA CIOTAT ETANCHEITE, signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 09 avril 2019 par PVR article 659 du CPC à la requête du Syndicat des Copropriétaires LE FORUM, demeurant [Adresse 3] défaillante SARL CLIMATELEC, demeurant [Adresse 4] représentée et plaidant par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON SA GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société DOMEUS, signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 09 avril 2019 par PVR article 659 du CPC à la requête du Syndicat des Copropriétaires LE FORUM, demeurant [Adresse 6] défaillante Société d'assurances ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 7] représentée et plaidant par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS SOCIETE FINANCIERE DE LA SEIGNEURIE, demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE SARL SOCIETE IMPLICATION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE Société civile PARJAC, signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 10 avril 2019 par PVR article 659 du CPC à la requête du Syndicat des Copropriétaires LE FORUM, demeurant [Adresse 8] défaillante SA ALBINGIA, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS SARL BOIS GRAZIANI BOIS ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY ESTEVE MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA SOCIETE PHOCEENNE D'INGENIERIE - SP2I, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY ESTEVE MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 12] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY ESTEVE MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, demeurant [Adresse 14] représentée par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mutuelle SMABTP, demeurant [Adresse 15] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE SA AXA FRANCE IARD assureur de CLIM ALPES, demeurant [Adresse 16] représentée par, Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc BRINGUIER de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madamae Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Real Land Midi Limited a fait construire entre juillet 2003 à avril 2005 un ensemble immobilier dénommé Le Forum et composé de trois bâtiments à usage de bureaux à La [Adresse 1]. Sont intervenues à la construction': -la société Bois Grazziani bois architecture (BGB architecture) en tant que maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF, -la société SP2i, bureau d'études fluides, assurée auprès de la MAF, -la société Bureau Véritas, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie MMA, -la société SAEM aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Var, pour le lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP, -la société Clim'Alpes en charge du lot plomberie-climatisation, assurée auprès de la société AXA France, -la société La Ciotat étanchéité pour le lot étanchéité assurée auprès de la société AXA France, -la société Domeus, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la compagnie Allianz venant aux droits de la compagnie AGF. Le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia. La réception a eu lieu du 3 janvier au 5 avril 2005. Par ordonnance de référé du 21 septembre 2007, une expertise a été ordonnée à la requête du syndicat des copropriétaires concernant le système de chauffage-climatisation. En lecture de ce rapport, la société Financière de la Seigneurie et la société Implication ont assigné leur propriétaire, la SCI Farjac en indemnisation de leur préjudice et par arrêt infirmatif du 30 juin 2014, cette cour a condamné la SCI Farjac à payer à la société Financière de la Seigneurie et à la société Implication des dommages et intérêts plus les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires à relever et garantie la SCI Farjac des condamnations prononcées contre elle. Par assignation du 7 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a exercé son recours contre l'assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 11/14786. Par ailleurs, le 12 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société BGB architecture et son assureur la MAF, la société SP2i et son assureur la MAF, la société Bureau Véritas et son assureur MMA IARD, la société AXA en tant qu'assureur de la société Clim'Alpes, la société La Ciotat étanchéité et la société Financière de la Seigneurie et la société Implication et son assureur AXA, la société Eiffage et son assureur la SMABTP, la société Domeus et son assureur le GAN, la SCI Parjac afin que la société Albingia et en tant que de besoin la société SP2i et son assureur la MAF, la société Clim'Alpes et son assureur AXA, la société Bureau Véritas et son assureur MMA soient déclarés responsables des désordres affectant le système de chauffage-climatisation et qu'il soient condamnés in solidum à lui payer les frais avancés pour la réalisation de travaux et le coût des travaux complémentaires ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et immatériel, en sollicitant à titre subsidiaire la désignation d'un expert pour une mission complémentaire. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 12/11130. Dans la procédure numéro 12/11130, la société Albingia a saisi le juge de la mise en état afin qu'il ordonne la jonction de ces deux procédures et la société Eiffage construction Var a conclu en réponse à la nullité des deux assignations au fond faites par le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge de la mise en état a': -débouté la société Bureau Véritas construction de sa demande de péremption d'instance ; -'prononcé la nullité des assignations des 11, 12, 13, 14 septembre 2012 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que les conclusions au fond de cette même partie à l'égard de la SA Albingia, la société Bois Grazini bois architecture, la MAF, la SA Phocéenne d'ingénierie, le Bureau Véritas et MMA IARD, la SMABTP, AXA France, Eiffage construction Côte d'Azur, la SARL Climatelec et la société GAN assurances, la SARL Domeus et la compagnie d'assurances Allianz', en jugeant que l'autorisation du syndic d'ester en justice du 20 mai 2011 était irrégulière et que celle donnée postérieurement, le 13 novembre 2018, était intervenue après l'expiration du délai de garantie décennale, -rejeté la demande devenue sans objet, de jonction entre le dossier 11/14786 et 12/11130'; -dit que la demande d'irrecevabilité à agir de la société Albingia est sans objet'; -mis hors de cause la SAS Financière de la Seigneurie et la SARL Implication ; -débouté la société Bois Graziani bois architecture, la SA Phocéenne d'ingénierie, la MAF, le Bureau Véritas construction et la SA MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction Côte d'Azur, la SMABTP, la société Climatelec et la compagnie GAN assurances, la SARL Domeus et la compagnie Allianz IARD ainsi que de la SAS Financière de la Seigneurie et la SARL Implication des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum aux dépens de l'incident. Par déclaration du 21 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions remises au greffe le 24 avril 2019, il demande à la cour : -vu les articles 49 alinéa 1 et 771-1 et suivants du code de procédure civile, -de réformer ou annuler l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019 (n° RG12/11130) en ce qu'elle a prononcé la nullité des assignations en date des 11, 12, 13 et 14 septembre 2012 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que les conclusions au fond de cette même partie à l'égard de la SA Albingia, la société Bois Grazini Bois architecture, la MAF, la SA Phocéenne d'ingénierie, le Bureau Véritas et MMA IARD, la SMABTP, AXA France, Eiffage construction Côte d'Azur, la SARL Climatelec et la société GAN assurances, la SARL Domeus et la compagnie d'assurances Allianz, -de réformer ou annuler l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019 (RG 12/11130) en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum aux dépens de l'incident, -de dire et juger parfaitement valable l'assignation des assignations en date des11, 12, 13 et 14 septembre 2012 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que les conclusions au fond de cette même partie à l'égard de la SA Albingia, la société Bois Grazini Bois architecture, la MAF, la SA Phocéenne d'ingénierie, le Bureau Véritas et MMA IARD, la SMABTP, AXA France, Eiffage construction Côte d'Azur, la SARL Climatelec et la société GAN assurances, la SARL Domeus et la compagnie d'assurances Allianz, -de condamner la compagnie Albingia ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la compagnie Albingia ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2019, la société Albingia demande à la cour : -vu l'article 117 du code de procédure civile, -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -de juger que le syndic ne justifie d'aucun procès-verbal l'autorisant à agir, dans le cadre de la présente instance, à l'encontre de la compagnie Albingia, au nom du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, -en conséquence, -de confirmer l'ordonnance du 5 mars 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille (RG 12/11130), -de déclarer nulle l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie Albingia, par acte du 12 septembre 2012, -en tout état de cause, de juger que la compagnie Albingia conserve le bénéfice de ses actes interruptifs, cette dernière ayant valablement interrompu le délai décennal à l'encontre des constructeurs et assureurs. -vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum à payer à la compagnie Albingia la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2019, la société Bois Graziani Bois Architecture, la société phocéenne SP2i et la MAF demandent à la cour : -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -vu les articles 122, 337, 771 du code de procédure civile, -vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019, -de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019, -et statuant de nouveau, -de constater que le syndicat des copropriétaires le Forum ne verse aux débats aucun procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires déterminant de façon précise les désordres pour lesquels le syndic serait autorisé à agir, -en conséquence, -de déclarer irrecevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires au regard de son défaut de qualité à agir à l'encontre des concluantes. -de dire et juger nulle pour défaut de qualité à agir l'assignation au fond signifiée dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum enrôlée sous le numéro 12/11130 ainsi que les conclusions au fonds signifiées par cette même partie dans le cadre la procédure au fond, -en outre, -de débouter tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluantes, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum et/ou tout succombant à verser aux concluantes la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum et/ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 8 mai 2019, la société Eiffage construction Var demande à la cour : -de constater que les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ne comportent aucun moyen précis au soutien de sa demande de réformation, -de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ne justifie d'aucune habilitation régulière à agir donnée au syndic afin de présenter des demandes indemnitaires à l'encontre des constructeurs dans le délai d'action décennal, -en conséquence, -de confirmer l'ordonnance dont appel du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019, -de déclarer nulles pour défaut de qualité à agir l'assignation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum des 11, 12, 13 et 14 septembre 2012 et ses conclusions consécutives, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers. Par conclusions remises au greffe le 9 mai 2019, la SMABTP demande à la cour': -vu les articles 122, 367 et 771 du code de procédure civile, -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -vu l'ordonnance du 5 mars 2019 n° 12/11130 -de constater que le procès-verbal d'assemblée générale du 20 mai 2011 autorisant le syndic d'agir en justice est trop imprécis et viole les dispositions de l'article 55 du code de procédure civile, -de constater que le procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2018 est intervenu postérieurement à l'expiration de garantie décennale, -en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Le Forum le 7 décembre 2011 (RG 12/11130) ainsi que les conclusions au fond signifiées par cette même partie dans le cadre des deux procédures au fond, -de condamner le syndicat des copropriétaires Le Forum à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 29 août 2019, la société AXA France IARD demande à la cour : -vu les articles 122, 367 et 771 du code de procédure civile, -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -de confirmer l'ordonnance du 4 mars 2019, -de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ne justifie pas de l'habilitation à agir donnée au syndic afin de présenter des demandes indemnitaires dans le cadre de ces deux procédures, -en conséquence, -de dire et juger nulles pour défaut de qualité à agir les assignations au fond signifiées dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum les 7 décembre 2011 (11/14786) et 12 septembre 2012 (12/11130), ainsi que les conclusions au fond par cette même partie dans le cadre des deux procédures au fond, -de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 23 août 2019, la société Climatec demande à la cour : -de dire et juger que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2017 n'autorise pas le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à ester à l'égard de la société Climatelec, -en conséquence, -de prononcer l'annulation de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Climatelec, -de dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable, faute d'intérêt et qualité à l'égard de la société Climatelec, -de condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 8 mai 2019, la société GAN assurances demande à la cour : -de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum des fins de son appel de l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 mars 2019, -de confirmer ladite ordonnance d'incident en toutes ses dispositions, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 16 mai 2019, la société Allianz demande à la cour : -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, -vu les articles 117, 367 et 771 du code de procédure civile, et 2270 ancien du code civil, -de confirmer l'ordonnance entreprise rendue le 5 mars 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, (RG 12/11130), -de dire et juger nulles l'assignation du syndicat des copropriétaires Le Forum délivrée le 12 septembre 2012 à la compagnie AGF devenue Allianz, et ses conclusions consécutives, -de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie Allianz, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2019, la société Bureau Véritas et les MMA demandent à la cour : -vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'article 117 du code de procédure civile et l'article 2270 ancien du code civil, -de confirmer l'ordonnance dont appel du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 mars 2019, -de déclarer nulles les assignations du syndicat des copropriétaires du Forum des 11, 12, 13 et 14 septembre 2012 et ses conclusions consécutives, -de le condamner à payer à chacune des concluantes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel et aux entiers dépens d'appel. Par conclusions remises au greffe le 30 avril 2019, les sociétés Financière de la Seigneurie et Implication demandent à la cour : -de confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la SAS Financière de la Seigneurie et de la SARL Implication, -et y ajoutant, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum à payer à chacune des deux sociétés la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et infondé et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Ciotat étanchéité assignée le 9 avril 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société Domeus assignée le 9 avril 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI Parjac assignée le 10 avril 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. Les sociétés Bois Graziani bois architecture et Eiffage construction Var ont conclu le 25 septembre 2019 et le syndicat des copropriétaires le 26 septembre, jour de l'audience. MOTIFS': La remise au greffe de conclusions la veille de l'audience par les sociétés Bois Graziani bois architecture et Eiffage construction Var et le jour de l'audience par le syndicat des copropriétaires n'ayant pas permis aux autres parties de répliquer à ces conclusions et ne respectant pas le principe du contradictoire, il y a lieu de les écarter. Le syndicat des copropriétaires critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que la régularisation de l'autorisation du syndic d'agir en justice n'était pas intervenue dans le délai d'action en garantie décennale. En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision expresse de l'assemblée générale. L'habilitation votée par l'assemblée générale doit être suffisamment précise quant à l'objet de l'action à exercer, sa nature et la détermination des parties à assigner. Le défaut d'habilitation du syndic d'agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui peut être couverte dès lors qu'une régularisation intervient avant que le juge statue, sous réserve que la prescription de l'action ne soit pas acquise. Or l'autorisation donnée au syndic, par assemblée générale de la copropriété du 20 mai 2011, d'agir en justice aux fins d'obtenir notamment le rétablissement des désordres et/ou le remboursement de leur coût ne répond pas aux exigences de l'article 55 susvisé en ce qu'elle ne définit pas suffisamment les actions que le syndicat des copropriétaires entend ainsi autoriser ou ratifier, et notamment leur objet exact ainsi que les personnes contre lesquelles est dirigée la procédure. Une nouvelle habilitation a été donnée au syndic suivant procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2018. La réception des travaux a eu lieu entre le 3 janvier et le 19 avril 2005. Le délai de forclusion a été interrompu par l'instance en référé jusqu'au prononcé de l'ordonnance le 20 septembre 2007 puis jusqu'à l'ordonnance de référé du 23 octobre 2007 rendant les opérations d'expertise communes et opposables aux MMA. L'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires les 11,12,13 et 14 septembre 2012, nulle pour défaut de pouvoir, n'est pas interruptive de prescription, l'article 2247 du code civil réputant non avenue l'interruption de la prescription résultant d'une assignation nulle. Enfin les instances opposant un copropriétaire à ses locataires n'ont pas eu d'effet interruptif de forclusion sur l'action du syndicat des copropriétaires contre les intervenants à la construction. La régularisation de l'habilitation à agir en justice n'étant pas intervenue avant l'expiration du délai de forclusion, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a prononcé la nullité des assignations des 11, 12, 13, 14 septembre 2012 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que des conclusions au fond de cette même partie à l'égard de la SA Albingia, la société Bois Grazini bois architecture, la MAF, la SA Phocéenne d'ingénierie, le Bureau Véritas et MMA IARD, la SMABTP, AXA France, Eiffage construction Côte d'Azur, la SARL Climatelec et la société GAN assurances, la SARL Domeus et la compagnie d'assurances Allianz. L'ordonnance du Juge de la mise en état déférée sera donc confirmée. La demande de dommages et intérêts pour appel abusif formé par les sociétés Financière de la Seigneurie et Implication contre le syndicat des copropriétaires sera rejetée, l'appelante n'ayant fait qu'user de son droit d'appel. En revanche il serait inéquitable de leur laisser la charge des dépens qu'elles ont exposés et il leur sera alloué la somme de 1 500 euros à ce titre. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. PAR CES MOTIFS': Statuant dans les limites de l'appel'; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état déférée'; Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Financière de la Seigneurie et à la société Implication la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles'; Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz