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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-15.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.538

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miloud Z..., enseigne de la Palmeraie, demeurant ... (5ème), actuellement représenté par M. Patrick Y..., demeurant ... (3ème), désigné en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 1992, lequel a déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de M. Amar X..., demeurant ... à Chalette-sur-Loing (Loiret), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la convention des parties, qu'en conférant à M. Z... la faculté d'acquérir le fonds de commerce et en s'engageant à lui consentir un bail commercial pour les murs, M. X... s'était obligé à conclure le bail indispensable à l'exploitation du fonds, à condition que M. Z... ait levé l'option avant le 31 octobre 1989, et que ne l'ayant pas fait, celui-ci devait être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis l'expiration du contrat de location-gérance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que M. Z..., bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, n'était pas tenu de lever l'option au terme convenu et n'avait pas manqué à une obligation contractuelle en s'abstenant de le faire, la cour d'appel en a exactement déduit que la stipulation au profit du promettant d'une indemnité d'immobilisation ne constituait pas une clause pénale réductible en application de l'article 1152 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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