Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-85.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.174
Date de décision :
3 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1996, qui, pour contravention et délit de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné la non-inscription de cette condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 122-5, 222-11 et 222-12, 6°, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, avec cette circonstance aggravante que le délit a été commis sur la personne de son conjoint ;
"aux motifs que "par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu et leur a donné leur juste qualification pénale" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu); "qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ;
"qu'il résulte des éléments de la procédure que, par deux fois, les 19 août et 19 septembre 1995, Sandrine Y... a déposé plainte contre son conjoint pour des faits de violence" (cf. jugement entrepris, p. 2, 3ème attendu); "que, notamment, elle fait état de coups portés sur elle par Eric Y... le 19 août 1995 au cours d'une dispute conjugale, comme cela arrivait de plus en plus fréquemment" (cf. jugement entrepris, p. 27, 4ème attendu); "qu'elle indique que son conjoint, militaire de carrière, lui a fait une clef au bras, puis l'a bloquée au sol avec son genou, avant de lui porter un coup au visage" (cf. jugement entrepris, p. 2, 5ème attendu); "qu'elle produit, à l'appui de sa plainte, un certificat médical prévoyant une durée d'incapacité totale de travail de huit jours" (cf. jugement entrepris, p. 2, 6ème attendu); "que, postérieurement, Sandrine Y... a, à nouveau, porté plainte pour de nouveaux faits de violence survenus le 17 septembre 1995" (cf. jugement entrepris, p. 3, 1er attendu); "qu'au cours d'une nouvelle dispute, elle indique que son mari a refermé violemment, à deux reprises, le couvercle d'une mallette sur son poignet droit avant, à nouveau, de lui "faire une clef" au bras droit; qu'un certificat médical a fixé à dix jours la durée d'incapacité totale de travail" (cf. jugement entrepris, p. 3, 2ème attendu);
"qu'elle explique que son mari, très autoritaire, n'accepte pas qu'elle puisse avoir une opinion différente de la sienne; qu'en outre, ces faits de violence sont liés à une consommation excessive d'alcool chez son conjoint; qu'une instance en divorce est actuellement pendante devant le tribunal de Verdun" (cf. jugement entrepris, p. 3, 3ème attendu); "que, pour sa part, Eric Y... conteste le caractère volontaire des faits reprochés et indique qu'il a agi dans un contexte de crise conjugale à chaque fois (cf. jugement entrepris, p. 3, 4ème attendu); "que les faits sont parfaitement constitués" (cf. jugement entrepris, p. 3, 5ème attendu) ;
"que, notamment, les certificats médicaux attestent de la violence des coups portés qui ne peuvent être assimilés à de simples manoeuvres de défense" (cf. jugement entrepris, p. 3, 6ème attendu); "qu'il y lieu de retenir Eric Y... dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale" (cf. jugement entrepris, p. 3, 7ème attendu) ;
"alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre; qu'il ressort des constatations mêmes de la juridiction du fond qu'Eric Y... contestait avoir volontairement commis les violences qui lui étaient reprochées; qu'en lui objectant, d'une part, que "les faits sont parfaitement constitués", ce qui a trait à l'élément matériel et non pas à l'élément intentionnel de l'infraction qui formait l'objet de la prévention, et, d'autre part, que les "coups portés (...) ne peuvent être assimilés à de simples manoeuvres de défense", ce qui a trait, non pas, là encore, à l'élément intentionnel de cette même infraction, mais à un fait justificatif de légitime défense qui n'était pas spécialement invoqué, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur l'élément intentionnel de l'infraction qu'elle réprime, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant, pour la victime, de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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