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Cour de cassation, 24 mars 1993. 89-44.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.196

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Gérard K..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 28/ M. Norbert H..., demeurant Magny-les-Villers à NuitsSaint-Georges (Côte-d'Or), 38/ M. Jean M..., demeurant ... à Cap Breton (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 18/ de la société anonyme Savoye, dont le siège est à Ladoix Serrigny (Côte-d'Or), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, 28/ de M. Gérard D..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Savoye, demeurant ... (Saône-et-Loire), 38/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Savoye, demeurant ... à Châlon-sur-Marne (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. N..., J..., B..., E..., G..., C..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme F..., M. I..., Mmes L..., A... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. K..., de M. H... et de M. M..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Savoye, de M. D..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Savoye, un accord d'entreprise conclu en vue de la réorganisation de la société a été signé le 1er décembre 1987 par le président directeur général de la société, l'administrateur au redressement judiciaire et le délégué syndical CGT, M. Z... ; que cet accord comportait en annexe une convention portant sur le "principe de la rémunération des commerciaux" ; que MM. K..., H... et M..., respectivement agents technico-commerciaux pour les deux premiers et VRP pour le troisième, estimant que la convention annexe réduisait leur rémunération, ont invoqué la nullité de l'accord en arguant notamment de l'incomptabilité entre les fonctions de membre élu du comité d'entreprise et de représentant syndical audit comité, cumulées par M. Y..., et son inopposabilité aux salariés comme comportant un régime de rémunération moins favorable que celle résultant des contrats de travail et des situations individuelles acquises ; qu'ils ont demandé en conséquence des rappels de rémunération ; Attendu que MM. K..., H... et M... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 1989) d'avoir constaté la validité de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1987 et de les avoir déboutés en conséquence de toutes leurs demandes alors que, selon le moyen, d'une part, la mention de ce que le représentant syndical avait la qualité de secrétaire du comité d'entreprise, mention figurant au pied du document intitulé "plan de réorganisation" permettait de déduire que ledit représentant syndical était bien un membre élu dudit comité, élu en qualité de secrétaire ; qu'en décidant le contraire pour déclarer valable l'accord d'entreprise litigieux faisant un tout avec le plan de réorganisation, la cour d'appel viole les articles L. 433-1 et L. 434-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, la mention au pied du document intitulé "plan de réorganisation" de ce que le représentant syndical intervenant en qualité de secrétaire du comité d'entreprise permettait de déduire une élection pour remplir cette fonction si bien qu'en cas de contestation de ladite élection la preuve de l'absence d'élection au sens technique du terme, ne pouvait incomber aux salariés qui critiquaient la portée juridique de l'accord d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors enfin, en toute hypothèse, qu'un accord d'entreprise ne peut valablement s'imposer à des salariés que si ces stipulations sont globalement plus favorables au contrat de travail les liant respectivement à leur employeur ; qu'en se bornant à affimer qu'il n'est pas démontré par les salariés que les modifications, tenant au mode de leur rémunération comme au remboursement sur justificatifs, de leurs frais de déplacement aient globalement eu pour effet, d'entraîner une dégradation de leur situation comparativement aux avantages qui étaient antérieurement les leurs, sans s'expliquer davantage sur l'impact réel de l'accord collectif signé s'agissant des modes respectifs de rémunération de chacun des trois salariés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 132-19 du Code du travail disposant que les accords d'entreprise sont négociés entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du même Code et la qualité de délégué syndical CGT de M. Y... n'ayant pas été contestée devant la cour d'appel, le moyen, en ses deux premières branches, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa dernière branche, ne tend, sous couvert d'un prétendu grief de défaut de base légale, qu'à entraîner devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des faits et des preuves appréciées par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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