Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.374
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mohamed Z... Abd Y..., demeurant ...Assemblée Nationale à Versailles (Yvelines),
2 / Mme Claudine A..., épouse Z..., demeurant ...Assemblée Nationale à Versailles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société civile immobilière du ...Assemblée Nationale, dont le siège social est sis à Versailles (Yvelines), prise en la personne de son gérant en exercice, M. X..., demeurant à Paris (13ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de la société civile immobilière du ...Assemblée Nationale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande en annulation de l'assemblée générale du 10 octobre 1985, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à annulation dès lors que les autres questions posées à cette assemblée n'avaient donné lieu à aucun vote et qu'aucune résolution n'avait été adoptée, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... ayant contesté la régularité de l'assemblée générale des associés du 25 juillet 1988 sans articuler de grief particulier, la cour d'appel, qui a constaté que cette assemblée avait donné lieu à des échanges d'information et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'analysant le procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 25 octobre 1985, et relevant que M. Z... avait lui-même voté les deux résolutions qui y ont été adoptées, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne justifiait d'aucun intérêt à en demander l'annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième et le sixième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, saisie de demandes en annulation des assemblées générales des associés du 16 décembre 1985 et du 3 juin 1986 et ayant relevé, d'une part, qu'après le non-lieu intervenu sur la plainte en faux déposée par M. Z..., celui-ci ne rapportait pas la preuve qui leur incombait de la fausseté de sa signature et de son absence à ces assemblées, et, d'autre part, que les deux décisions de l'assemblée du 15 décembre 1985 et les sept décisions de celle du 3 juin 1986 avaient été votées à l'unanimité, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction et sans inverser la charge de la preuve, que cet associé ne justifiait d'aucun préjudice et d'aucun intérêt à demander l'annulation de ces deux assemblées litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière justifiait de la signature de M. Z... sur la feuille d'émargement de l'assemblée générale des associés du 10 avril 1986 et que M. Z... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce qu'il n'avait pas signé cette feuille de présence, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement retenu que l'absence de comparution de cet associé n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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