Cour administrative d'appel de Paris, 12 septembre 2024. 24PA02474
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA02474
Date de décision :
12 septembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 12 juin 2024, M. B conteste son maintien en hospitalisation sans consentement à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions d'admission ou de maintien en soins psychiatriques ne peuvent être contestées que devant le juge des libertés et de la détention. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde de sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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