Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2024. 2409907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2409907
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. C B, représentée par Mme A D, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a prononcé la suspension des aides accordées à M. B, son frère ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ne résulte pas de l'instruction que, au plus tard à la date de l'introduction de sa requête tendant à la suspension de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a prononcé la suspension des aides qui lui avait été accordées, M. B ait, par un mémoire distinct, présenté une requête tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision.
3. En outre, si la requête présentée pour M. B justifie l'urgence à suspendre la décision attaquée, elle ne fait pas état d'un ou plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter, au motif de son irrecevabilité, la requête présentée pour M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée pour M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord.
Copie en sera adressée à Mme A D
Fait à Lille, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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