Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00365 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVRN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000063
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 22]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317 substituée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BB204
INTIMES
Monsieur [E] [D]
Chez SCP [30]
Huissiers de Justice [Adresse 12]
[Localité 23]
Non comparant
[27]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Non comparante
[28]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 13]
Non comparante
[24]
[29] Service surendettement [Localité 41]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
[43]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante
[38]
Chez [39]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
[33]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Non comparante
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 8]
[Localité 20]
Non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [31]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 17]
Non comparante
[25]
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparante
[24]
Chez [29] Service surendettement
[Adresse 32]
[Adresse 11]
Non comparante
[25]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparante
[36]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Non comparante
[28]
Chez [34]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 17 décembre 2018, déclaré sa demande recevable.
Par une décision notifiée le 22 décembre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités d'un montant 1 045,15 euros.
M. [C] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré recevable le recours ;
rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
déchu M. [C] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le tribunal a relevé que M. [C] avait tenu des propos contradictoires à l'audience, en déclarant être en cours de procédure de divorce avec son épouse et verser 600 euros de pension alimentaire par enfant soit 1 800 euros pour trois enfants alors qu'il vivait toujours à la même adresse que son épouse et sans justifier des paiements. Il a également relevé que M. [C] soutenait que les sept parts figurant sur son avis d'imposition étaient liées à la déclaration de handicap de deux de ses trois enfants mineurs alors que le nombre de parts supplémentaires pouvant être prises en compte à ce titre était de 0,5 par enfant de sorte que M. [C] avait fait de fausses déclarations à l'audience et qu'il devait être déchu du bénéfice de la procédure sur le fondement de l'article 761-1 du code de la consommation.
Le jugement a été notifié à M. [C] le 22 octobre 2021.
Par déclaration adressée le 6 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [C] a formé appel de ce jugement en ne contestant pas résider à la même adresse que son ex-épouse à laquelle il verse une contribution à l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants de 600 euros par mois et par enfant et qu'il a bien trois enfants, dont deux handicapés.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.
A l'audience, M. [C] est représenté par un avocat qui sollicite l'infirmation de la décision, et demande que M. [C] puisse être reçu en la procédure de surendettement. Il indique ne pas être en mesure de produire de pièces actualisées relatives à la situation de M. [C].
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, la société [43] indique que M. [C] a contracté un prêt d'un montant de 13 600 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque et s'est engagé à respecter le règlement de 72 mensualités d'un montant de 232,92 euros du 10 janvier 2011 au 10 décembre 2016.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, la société [44] indique que M. [C] reste redevable de la somme de 924,24 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, la société [35] indique ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n'est pas contestée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
En l'espèce, pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge, M. [C] ne fournit d'explications aux propos contradictoires tenus à l'audience.
Il justifie cependant que dans le cadre de la convention de divorce validée le 20 janvier 2021, il devait verser une somme totale de 1 800 euros par mois à son ex-épouse soit trois contributions de 600 euros par mois chacune pour les trois enfants mineurs du couple devant résider en garde alternée, mais qu'à la date des débats tenus devant le premier juge, il résidait toujours avec son ex-épouse sans justifier du versement de ces pensions comme il l'affirmait puisque les relevés de compte communiqués remontaient à l'année 2020. La cour constate que M. [C] réside toujours à la même adresse que son ex-épouse et ses trois enfants et qu'il ne produit aucun élément permettant de constater qu'il verse concrètement la somme de 1 800 euros par mois au bénéfice de ses enfants. Il ne produit au demeurant aucune pièce permettant de déterminer sa situation financière actuelle.
S'agissant de la déclaration sur les revenus de 2020, le premier juge a relevé que M. [C] déclarait 7 parts en affirmant qu'il prenait en compte ses deux enfants mineurs atteints de handicaps alors qu'il a été relevé que les enfants atteints de handicaps ne donnaient lieu qu'à une demi-part supplémentaire lorsque le handicap était supérieur à 80 %, ce qui n'était nullement démontré en l'espèce. Les pièces communiquées attestent que deux des enfants de M. [C] se sont vus attribuer une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 1/04/2020 au 31/08/2022 pour l'un et du 1/04/2020 au 30/30/2022 pour l'autre, mais que leur taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % sans dépasser 80%.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que M. [C] avait fait de fausses déclarations en contravention avec les dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation. Il convient ainsi de confirmer le jugement l'ayant déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [C] doit être débouté de toute autre demande.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [C]
PAR Ces MOTIFS ,
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [H] [C],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La Greffière La Présidente
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