Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-43.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.434
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arc en ciel diffusion, dont le siège est à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire), 3, place Nicolas de Tolon, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., domicilié centre hospitalier Jean Bouveri à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Arc en ciel diffusion, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1991), que M. X... a été engagé à compter du 25 octobre 1989 en qualité de représentant de commerce par la société Arc en Ciel Diffusion ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois au cours de laquelle le salarié aurait le statut de délégué commercial, période qui serait suspendue pendant la période du 25 au 31 décembre constituant une période de congés ; que le 29 janvier 1990 l'employeur a avisé le salarié qu'il entendait proroger de trois mois la période d'essai ce que le salarié a accepté ;
que le 5 mars 1990, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment, d'indemnités de préavis et de clientèle, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur s'est opposé à ces demandes en soutenant que le contrat avait été rompu en période d'essai ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que si le salarié avait, en définitive, travaillé pendant la période du 25 au 31 décembre, il n'a pas été constaté que la convention prévoyant la suspension de la période d'essai pendant cette période qui correspondait à la période normale des congés, supposait l'absence de travail de la part de M. X..., d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il n'a pas davantage été constaté que l'employeur et le salarié auraient, d'un commun accord reconsidéré la convention initiale pour convenir que la période du 25 au 31 décembre devait être comprise dans la période d'essai ;
qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ;
alors, troisièmement, qu'aucune règle n'interdit aux parties de proroger une période d'essai dans le cadre d'une convention de quelques jours postérieure au terme initialement convenu, en lui conférant un effet rétroactif ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé les articles 6, 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 751-6 du Code du travail que la période d'essai d'un VRP ne peut être supérieure à trois mois, même avec l'accord des parties ; que la cour d'appel ayant constaté qu'en dépit de ce qui avait été convenu initialement, le salarié avait travaillé, sans prendre de congé, depuis le 25 octobre 1989, il en résultait que la période d'essai avait pris fin le 25 janvier 1990, date à laquelle le salarié s'était trouvé engagé en vertu d'un contrat à durée indéterminée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis égale à trois mois de salaires la cour d'appel a énoncé qu'il s'agissait de l'indemnité prévue par l'article 12 de la convention collective des VRP ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 12 susvisé fixe à un mois la durée minimum du préavis, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure ou égale à un an, et alors qu'elle n'avait pas constaté que le contrat de travail avait prévu une durée supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'ayant réalisé en novembre et décembre 1989 un chiffre d'affaires supérieur au quota fixé contractuellement, il avait fait bénéficier l'employeur d'un apport de clientèle ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'elle n'avait pas constaté l'augmentation en nombre et valeur de la clientèle apportée créée ou développée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions condamnant la société Arc En Ciel Diffusion au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X..., envers la société Arc en ciel diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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