Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/00130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00130
Date de décision :
25 juin 2025
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ARRET N°
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25 Juin 2025
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N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTX
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[7]
C/
[I] [U]
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Décision déférée à la Cour du :
30 septembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 3]
23/00336
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N2B0332025000755 du 24/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [I] [U] a été affilié au régime social des indépendants ([16]) en sa qualité d'artisan en sellerie.
M. [U] a été placé en arrêt maladie au titre du risque maladie et a été indemnisé à ce titre jusqu'au 1er juillet 2009, date à laquelle l'organisme de protection sociale a fixé la consolidation de son état de santé et a, en conséquence, cessé le versement des indemnités journalières (IJ).
En parallèle, l'assuré social a présenté une demande d'incapacité au métier, demande acceptée le 04 octobre 2009 avec effet rétroactif au 1er juillet 2009.
Le 07 juillet 2011, M. [U] a contesté la décision tendant à l'arrêt du versement des indemnités journalières devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse qui, par jugement du 14 janvier 2013, a :
- homologué le rapport d'expertise en ce qu'il avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] au 09 novembre 2012,
- donné acte au [16] de sa prise en charge des indemnités journalières du 1er juillet 2009 au 29 septembre 2010, correspondant à la date de fin du droit au versement des indemnités journalières pendant la durée maximale de trois ans, conformément à l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes versées au titre de l'incapacité au métier et celles dues au titre des indemnités journalières pour la même période.
Le 11 avril 2013, le [16] a donc notifié à l'assuré social un indu au titre de la pension d'incapacité au métier versée à tort, à la suite de la décision judiciaire, du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2012, le cumul des prestations en espèces et de la pension d'invalidité étant légalement proscrit.
Cet indu a fait l'objet d'une procédure judiciaire à l'issue de laquelle, au terme d'un jugement du 07 décembre 2015 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 18 mars 2017, a été validée 'la contrainte décernée le 07 avril 2014 par le directeur du [17] à l'encontre de M. [U], pour la somme rectifiée de 19 757,92 euros, au titre de l'indu correspondant à des arrérages de pension servis pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, sans préjudice d'une compensation entre cette créance du [16] et la créance de pension, à ce jour non déterminée, de M. [U] pour la période postérieure'.
Par courrier du 06 avril 2017, M. [U] a demandé au [16] de procéder au calcul et à la liquidation de sa pension d'invalidité, à compter de la fin de la période de trois ans de versement des indemnités journalières.
Le 1er avril 2018, M. [U] a bénéficié de sa pension de retraite.
En l'absence de réponse de l'organisme de protection sociale, M. [U] a initié une procédure amiable puis judiciaire qui, au terme d'un jugement du 05 novembre 2018 confirmé par un arrêt du 04 septembre 2019, a 'enjoint à l'URSSAF de la Corse de procéder à la détermination de la pension devant être servie à M. [U], ainsi qu'au calcul :
- des sommes dues et le cas échéant des sommes versées, à compter du 09 novembre 2012, date de stabilistation de l'état de santé de l'assuré social et date de reconnaissance de son inaptitude définitive à toute activité professionnelle, ainsi qu'au calcul des sommes dont elle se trouve encore redevable envers M. [U] à ce titre ;
- des sommes dues et des sommes versées à M. [U] à compter du 1er octobre 2010 (soit postérieurement à la date à laquelle le [16] a accepté de verser les indemnités journalières) ;
et dit que l'URSSAF de la Corse devrait notifier ces éléments de calcul avec sa décision précisant la date de liquidation de sa pension, la nature et le montant de celle-ci, et chiffrant le montant des sommes restant dues à M. [U], le cas échéant avec application de la compensation entre les créances respectives des parties, au plus tard avant le 31 décembre 2018'.
Par courrier du 11 décembre 2019, la [4] ([18]), venant aux droits du [16] depuis le 1er janvier 2020, informait M. [U] qu'il était procédé :
- d'une part à la liquidation de sa pension d'invalidité le 1er novembre 2012 ;
- d'autre part au versement de la somme de 41 785,02 euros, correspondant au rappel des sommes dues du 1er novembre 2012 au 31 mars 2018, après compensation des sommes restant dues par M. [U] au titre de la contrainte.
M. [U] a ensuite saisi le juge de l'exécution afin de voir condamner la [5] ([10]) de la Haute-Corse, venant aux droits de l'URSSAF, à procéder aux calculs non effectués, précédemment ordonnés par la juridiction.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution a prononcé une astreinte provisoire à l'encontre de la [12] de 20 euros par jour de retard concernant les obligations précédemment fixées judiciairement, puis, par jugement du 02 juin 2022, la juridiction saisie a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 920 euros, rejeté la demande de nouvelle astreinte provisoire et ordonné la communication de la décision au défenseur des droits en Haute-Corse.
Par courrier du 30 juillet 2021, la [12] a indiqué à M. [U] que :
- celui-ci était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er avril 2018,
- en conséquence, le rappel de la pension d'invalidité ne pouvait être postérieur à cette date, et s'étendait donc du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 mars 2018, veille de l'obtention de sa pension de retraite, pour un montant de 45 147,97 euros.
Or sa pension d'invalidité lui a été versée jusqu'au 30 mars 2013, de sorte que les montants déjà versés jusqu'au 30 mars 2018 ont été déduits, et le rappel de pension s'effectue du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, pour la somme arrêtée à 41 795,02 euros.
Par courrier du 02 juin 2023, réceptionné le 06 juin 2023, M. [U] a déposé une réclamation indemnitaire auprès de la [12], notamment au titre de la réparation de son préjudice moral causé par diverses fautes commises selon lui dans la gestion de son dossier, tout d'abord par le [16], puis par la [10], à la suite de la suppression du [16] et au rattachement subséquent des travailleurs indépendants à l'assurance maladie à partir du 1er janvier 2020.
Le 06 novembre 2023, en présence d'un rejet implicite de sa demande faute de réponse de l'organisme social, M. [U] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la caisse primaire.
Le 14 novembre 2023, la [13] a notifié à l'assuré social le rejet de son recours au motif que sa réclamation était irrecevable en ce qu'elle était relative au jugement adopté par le juge de l'exécution le 02 juin 2022 et non à une décision de la [10].
Le 29 novembre 2023, M. [U] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia par requête déposée au greffe le 29 novembre 2023,
- dit que M. [U] remplissait les conditions d'attribution de la pension d'invalidité dès le 1er octobre 2010, date à laquelle il a cessé de percevoir des indemnités journalières,
- condamné en conséquence la [12] à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment concernant l'attribution et la liquidation de sa pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 1er novembre 2012, et ce augmenté des intérêts à taux légal à compter de la date du jugement du 5 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haute-Corse, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la [12] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la [12] au titre des honoraires d'avocat concernant la réclamation indemnitaire amiable comme non fondée,
- condamné la [12] aux dépens,
- condamné la [12] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 23 octobre 2024, la [12] a interjeté appel de l'entier dispositif de la décision qui lui avait été notifiée le 1er octobre 2024, sauf en ce que celle-ci a débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la [12] au titre des honoraires d'avocat concernant la réclamation indemnitaire amiable comme non fondée.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 08 avril 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS ACTUALISES DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la [8], appelante, demande à la cour de':
' Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire du 30 septembre 2024 uniquement sur les chefs de décision attaqués,
Y ajoutant,
Déclarer le recours de Monsieur [U] irrecevable,
Dire et juger que la Caisse Primaire ne doit verser aucune somme à Monsieur [U] du 1er octobre 2010 au 1er novembre 2012 que ce soit au titre d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité.
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir l'irrecevabilité du recours formé par l'assuré social. La caisse primaire rappelle qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable ne peut être saisie que pour contester une décision prise par les organismes de sécurité sociale. Or, la réclamation du 2 juin 2023 effectuée par M. [U] ne s'appuie sur aucune décision de la caisse mais sur un jugement du juge de l'exécution. Ainsi, aucune décision de la caisse n'étant à l'origine du contentieux, aucune ouverture de voie et délai de recours n'ont été ouverts à l'assuré.
Sur le fond, la [10] considère que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, celui-ci précisant que l'état d'invalidité ne peut être apprécié qu'après stabilisation de l'état de santé de l'assuré, stabilisation intervenue après l'expiration du délai de 3 ans d'indemnisation maladie, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, l'appelante estime qu'aucune pension d'invalidité ne peut être attribuée tant que l'état de santé d'un assuré n'est pas stabilisé.
En conséquence, la stabilisation de l'état de santé de M. [U] ayant été judiciairement fixé au 09 novembre 2012, aucune somme ne peut donc être due entre le 1er octobre 2010, date de fin des trois années de versements des indemnités journalières, et le 1er novembre 2012, tant au titre des indemnités journalières que de la pension d'invalidité.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [I] [U], intimé, demande à la cour de':
' Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire pôle social en date du 30 septembre 2024 ;
Y ajoutant, condamner la [11] à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi après jugement
Condamner la [6] à payer à Monsieur [U] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles en appel en application de l'article 700 cpc, ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 cpc
Rejeter les demandes de la [10]'.
L'intimé réplique notamment que son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire était parfaitement recevable, celui-ci concernant une réclamation indemnitaire faite auprès de la [10], à laquelle la caisse n'a pas répondu dans le délai légal de deux mois. Il expose que ce silence vaut décision de rejet, conformément aux dispositions de l'article L 231-4 du code de la sécurité sociale, et qu'il était ainsi apte à saisir la commission de recours amiable, qui s'est à tort déclarée incompétente et n'a donc pas notifié de voie et délai de recours, puis le tribunal judiciaire.
Sur le fond, M. [U] soutient que, si la date de stabilisation de l'état de santé est postérieure aux trois années de versement d'indemnités journalières, il appartient à la caisse primaire de statuer, à l'issue de ce délai, sur l'attribution d'une pension d'invalidité, après expertise médicale, ce qu'ont confirmé de nombreuses décisions de justice, enjoignant à la caisse de procéder à ce calcul pour la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2012.
L'intimé fait ensuite grief à la [10] d'avoir fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution des nombreuses décisions de justice le concernant, méconnaissant l'autorité de la chose jugée et engendrant ainsi un préjudice moral auquel il convient d'apporter réparation, sur le fondement des articles 1240 ou 131-1 du code civil, par le versement de la somme de 1 000 euros, en plus des 3 000 euros accordés en première instance.
Il relève que la caisse primaire disposait de tous les éléments lui permettant d'étudier ses droits à pension et que son courrier du 30 juillet 2022 ne constitue pas une décision répondant aux injonctions du juge de l'exécution mais simplement un résumé du courrier du 11 décembre 2019.
Il estime que l'explication de la [10] indiquant être dans l'impossibilité de retracer le montant des sommes dues et des sommes perçues n'est pas entendable, d'autres moyens lui étant ouverts pour effectuer ces démarches (données disponibles sur internet, employés du [16] ayant connaissance du dossier absorbés par l'URSSAF, tableau fourni par ses soins) et, procédant lui-même au calcul, fixe à 17 561,06 euros le montant des sommes lui étant dues, auquel il convient d'ajouter les intérêts au taux légal depuis le 5 novembre 2018, date du jugement condamnant l'organisme de protection sociale à procéder au décompte des sommes dues.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
- Sur la recevabilité du recours formé par M. [U]:
L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que 'Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.'
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, impose que 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
L'article R. 142-1-A, dans son troisième paragraphe, précise que 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'
La [12] soutient l'irrecevabilité du recours formé par M. [U], au motif que la réclamation du 2 juin 2023 effectuée par M. [U] ne s'appuierait sur aucune décision de la caisse mais sur un jugement du juge de l'exécution. Ainsi, aucune décision de la caisse n'étant à l'origine du contentieux, aucune ouverture de voie et délais de recours n'ont pu, selon elle, bénéficier à l'assuré.
M. [U] réplique que son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire était parfaitement recevable, pour concerner une réclamation indemnitaire faite auprès de la [10], à laquelle la caisse primaire n'a pas répondu dans le délai légal de deux mois. Il expose que ce silence vaut décision de rejet, conformément aux dispositions de l'article L 231-4 du code de la sécurité sociale. Et qu'il était ainsi apte à saisir la commission de recours amiable, qui s'est à tort déclarée incompétente et n'a donc pas notifié de voie et délai de recours, puis le tribunal judiciaire.
Il convient ainsi, pour la solution du litige, d'analyser le caractère des demandes effectuées dans le courrier du 02 juin 2023.
Il ressort de l'analyse attentive des éléments communiqués la chronologie suivante :
- par courrier du 02 juin 2023, reçu le 06 juin 2023, M. [U] a demandé à la [12] 'de procéder au règlement, à son bénéfice :
- de la somme de 17561,06 € avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2018 (...)
- de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral
- de la somme de 600 euros au titre des honoraires d'avocat concernant la présente réclamation indemnitaire.'
Cette demande s'inscrit dans le contexte du litige opposant la [10] et l'assuré social, relatif au calcul du montant d'une pension d'invalidité du 1er octobre 2010 au 31 mars 2018, coïncidant avec la date de l'admission de M. [U] à la retraite).
Le 06 novembre 2023, en l'absence de réponse de l'organisme de protection sociale, M. [U] a saisi la [13] de la caisse.
Le 14 novembre 2023, la [13] informait M. [U] de l'irrecevabilité de sa demande, et de la prise en charge de celle-ci par le médiateur de la caisse primaire.
Le médiateur de la caisse primaire répondait par mail dans les termes suivants: 'Concernant le dossier de Mr [U] : le 15/06/2022 la [10] a appliqué la décision du JEX du 02/06/2022. Je clôture donc la médiation'.
Le 29 novembre 2023, M. [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par ailleurs, le jugement du juge de l'exécution du 02 juin 2022 a notamment apprécié le litige en tenant compte du fait que la [10] n'avait pas exécuté en totalité l'obligation mise à sa charge judiciairement de produire un décompte des sommes dues, ne permettant ainsi pas à l'assuré social de vérifier utilement ses droits, pour ce qui concerne la période du 1er octobre 2010 au 08 novembre 2012, avant de constater l'absence de cause étrangère l'empêchant de satisfaire à ses obligations,
Avant de prononcer la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée, de la fixer à 920 euros, et de rejeter la demande de nouvelle astreinte provisoire.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que, si le courrier de réclamation du 02 juin 2023 concerne le montant de la pension d'invalidité à laquelle M. [U] estime avoir droit, il ne doit pas s'entendre comme la contestation du jugement susmentionné du 02 juin 2022, que la [10] ne communique d'ailleurs pas, mais comme relevant du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, en ce qu'il 'présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif', et en outre du 3° dudit article codifié en ce qu'il 'présente un caractère financier', au regard des sommes réclamées au titre de la réparation du préjudice moral invoqué par l'assuré et du remboursement de ses frais de représentation.
Ainsi, l'absence de réponse de l'organisme de protection sociale doit s'interpréter comme une décision de rejet implicite, faute de réponse dans le délai légal de deux mois.
Voire de rejet explicite au regard de la réponse apportée par le médiateur désigné par la [8], décision qui n'a pas davantage fait mention des délais et voies de recours ouverts à l'assuré social.
C'est en conséquence par des motifs adoptés par cette cour que le premier juge a estimé qu'au regard de la nature de ce rejet au moins implicite, les délais et voies de recours n'avaient pas été notifiés à l'assuré et lui étaient donc inopposables, de sorte que le recours exercé devant la [13] de la caisse primaire était effectivement recevable.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé et le recours formé par M. [U] sera déclaré recevable en ce qu'il porte sur la question de son droit à percevoir une pension d'invalidité pour la période comprise entre d'une part la fin de la période de trois ans d'ouverture des droits à indemnités journalières, d'autre part la date postérieure à laquelle a été fixé la stabilisation de son état de santé.
- Sur l'articulation entre indemnités journalières et pension d'invalidité
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, expose que 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'
L'article L. 341-2 du même code vient préciser que 'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'
L'article L. 341-3 du même code dispose que ' L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'
Il sera rappelé que, dans un premier temps, M. [U] a perçu :
- des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 1er juillet 2009, date à laquelle la [10] a initialement fixé la consolidation de son état de santé,
- à partir du 1er juillet 2009, une pension d'invalidité.
A la suite de la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré social, la juridiction a repoussé la date de consolidation au 09 novembre 2012, de sorte que la pension d'invalidité a été perçue à tort du 1er juillet 2009 au 09 novembre 2012, M. [U] relevant du régime des indemnités journalières, ayant ainsi généré un indû.
Dans un second temps, M. [U] a perçu :
- des indemnités journalières au titre du risque maladie jusqu'au 29 septembre 2010, date d'expiration du délai maximal de trois ans de versement des indemnités maladie,
- A compter du 1er novembre 2012, soit le 1er jour du mois de la date de consolidation de l'état de santé, M. [U] a pu bénéficier du régime de la pension d'invalidité,
- à compter du 1er avril 2018, M. [U] a bénéficié de sa pension de retraite.
Le litige porte donc sur la période du 1er octobre 2010, correspondant à la fin de son droit aux indemnités journalières, et jusqu'au 1er novembre 2012, date de consolidation de son état de santé et début du régime de la pension d'invalidité reconnue par la [10], période pendant laquelle M. [U] n'a perçu aucune indemnisation.
Et sur la détermination du droit éventuel de M. [U] à percevoir une pension d'invalidité pendant cette période.
M. [U] soutient que, si la date de stabilisation de l'état de santé est postérieure aux trois années de versement d'indemnités journalières, il appartient à la caisse de statuer, à l'issue de ce délai, sur l'attribution d'une pension d'invalidité, après expertise médicale, ce qu'ont confirmé de nombreuses décisions de justice enjoignant à la caisse de procéder à ce calcul pour la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2012.
La [12] quant à elle, soutient que l'état d'invalidité ne peut être apprécié qu'après stabilisation de l'état de santé de l'assuré, conformément à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la stabilisation de l'état de santé de M. [U] ayant été judiciairement fixé au 09 novembre 2012, aucune somme ne peut ainsi selon elle être due entre le 1er octobre 2010, date de fin des trois ans des versements des indemnités journalières, et le 1er novembre 2012, tant au titre des indemnités journalières que de la pension d'invalidité.
Or, l'article L. 341-3 fixe des conditions alternatives pour le point de départ de l'étude de l'état d'invalidité.
Comme l'a justement analysé le premier juge, le texte prévoit de prendre comme point de départ la date de stabilisation de l'état de santé uniquement dans le cas où cette date de stabilisation est antérieure à l'expiration du délai pendant lequel l'assuré a bénéficié des prestations en espèce.
Ce qui ne correspond pas à la situation en litige, où la stabilisation de l'état de santé a été judiciairement fixée à la date du 9 novembre 2012, à rapprocher d'une date effective de cessation du droit aux indemnités journalières au 1er octobre 2010.
Dans le cas présent, la situation relève du 2° de l'article L. 341-3 du même code et le point de départ de la pension d'invalidité doit être fixé 'à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces', soit au 1er octobre 2010.
Il en résulte que M. [U] avait le droit de bénéficier d'une pension d'invalidité, de catégorie 1 ou 2, et ce dès le 1er octobre 2010, étant relevé que la question de savoir s'il remplissait les conditions d'attribution avait été précédemment tranchée, dès 2009, puisqu'il avait déjà bénéficié d'une pension d'invalidité à partir du 1er juillet 2009, avant la procédure de contestation de la date de stabilisation.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la [12] à tirer toutes les conséquences de droit de ses décisions, notamment concernant l'attribution et la liquidation de la pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 1er novembre 2012, date à partir de laquelle cette pension lui a été versée par la caisse.
Moyennant augmentation des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 05 novembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, qui avait déjà ordonné à l'organisme de protection sociale de procéder à la détermination de la pension devant être servie à M. [U] ainsi qu'au calcul des sommes dues et des sommes versées à l'assuré social à compter du 1er octobre 2010.
- Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' et 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
Il incombe ainsi à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de démontrer l'existence :
- d'un préjudice,
- d'une faute commise par la [10] à laquelle il l'impute,
- d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
M. [U] fait grief à la [12] d'avoir commis une faute en faisant preuve de mauvaise volonté dans l'exécution des nombreuses décisions de justice rendues, méconnaissant de ce fait l'autorité de la chose jugée et engendrant ainsi un préjudice moral auquel il demande d'apporter nouvelle réparation, par le versement de la somme de 1 000 euros, en plus des 3 000 euros accordés en première instance.
M. [U] produit notamment un certificat médical du Dr [N] [D], psychiatre, relevant 'un envahissement psychique important avec une participation affective autour d'une procédure avec la [10]' et relate que M. [U] bénéficie d'une affection psychiatrique de longue durée.
La [10] soutient sa bonne foi et expose avoir rencontré les plus grandes difficultés pour obtenir les éléments d'information relatif au dossier de M. [U] qui était initialement géré par le [16], puis par la [9] [Localité 14].
Elle expose en outre être dans l'impossibilité de retracer le montant des sommes dues pour la période du 1er octobre 2010 au 8 novembre 2012 ainsi que des sommes perçues pendant cette période au titre des indemnités journalières, ce qui selon elle n'a de toute façon aucune incidence dans la mesure où aucune somme ne peut lui être due, M. [U] ne pouvant bénéficier d'une pension d'invalidité pour cette période.
Or, en adoptant cette position, la [10] va à l'encontre des décisions judiciaires lui enjoignant de procéder au calcul des sommes dues au titre de la pension d'invalidité pour la période du 1er octobre 2010 au 09 novembre 2012, et ce notamment depuis l'arrêt rendu le 04 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia, confirmant un jugement du 05 novembre 2018, puis par deux jugements du juge de l'exécution des 1er juillet 2021 et 02 juin 2022 condamnant notamment la [12] à procéder à la détermination de la pension d'invalidité devant être servie à M. [U] à compter du 1er octobre 2010.
Il sera en outre relevé le caractère malhabile de l'argument présenté par la caisse primaire, au regard du fait que M. [U] avait déjà bénéficié du versement d'une pension d'invalidité du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2012, jugée indue à la suite de la modification de la date de stabilisation de l'état de santé de l'assuré, finalement fixée au 09 novembre 2012.
Il sera ensuite constaté que les troubles psychiatriques présentés par M. [U] ne sont pas contestés, non plus que leur lien avec les procédures tant amiable que judiciaire en cours, tel que reconnu dans l'expertise judiciaire rendue par le Dr [F] [V] le 23 novembre 2012 et entérinée par la juridiction.
Il ne peut davantage être contesté le nombre, la durée et la complexité des procédures relatives à ce litige, ainsi que les éléments d'information produits et communiqués à la caisse pour la résolution de ce litige.
Dès lors, il sera considéré que la [10] a bien commis une faute dans la gestion du dossier de M. [U] en refusant de procéder au calcul ordonné par les juridictions successives, méconnaissant de fait le principe de l'autorité de la chose jugée et s'affranchissant de ses obligations légales.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné la [12] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et la [10] sera en outre condamnée au versement de la somme de 1 000 euros sur le même fondement en cause d'appel.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
La [12], partie succombante, devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à M. [U] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.
La [12] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] à verser à M. [I] [U] la somme de 1 000 euros en procédure d'appel au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la [8] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la [8] à verser à M. [I] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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