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Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-19.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.674

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° M 17-19.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Antress Industry SPA, société de droit Italien, dont le siège est [...] (Italie), contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société 35 décembre concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Antress Industry SPA, de Me Balat, avocat de la société 35 décembre concept ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antress Industry SPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société 35 décembre concept la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Antress Industry SPA. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mandant (la société Antress Industry, l'exposante) à payer à un agent commercial représentant ses marques (la société 35 Décembre Concept) la somme de 124 029,59 € à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que l'agent commercial dont le contrat avait été résilié à l'initiative du mandant, bénéficiait d'une période d'exécution du préavis et de l'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture, excepté si la rupture avait été provoquée par sa faute grave, dont la preuve incombait alors au mandant ; que, indépendamment de l'absence de grief dans la lettre de rupture dont les termes étaient rappelés ci-dessus, il résultait des éléments du dossier que la société Antress, qui était à l'initiative de cette rupture, n'établissait pas que son agent commercial avait refusé de commercialiser les produits de la marque Ego par l'envoi de son mail du 12 mai 2011 dans lequel celui-ci indiquait que cette marque était très inspirée de la marque Manila Grâce et se cherchait et qu'elle n'était pas totalement prête pour le marché français, ce qui relevait d'une appréciation normale dans le cadre d'un contrat d'intérêt commun et ne constituait pas une rupture unilatérale et encore moins un comportement fautif, que la société Antress n'avait d'ailleurs pas considéré comme tel puisqu'en novembre 2011 elle lui confiait la commercialisation d'un autre produit, Manila Grâce Denim ; que l'absence de chiffre d'affaires réalisé ultérieurement sur le produit Ego par la société 35 Décembre, n'avait donné lieu à aucune observation de la part du mandant sur ses résultats et son implication, de même que pour les deux autres marques, ce jusqu'à la rupture, et l'argument de la société Antress selon lequel le successeur de la société 35 Décembre avait réalisé un chiffre d'affaires trois fois plus important, n'était étayé par aucune pièce, et était par ailleurs inopérant faute de preuve d'un lien entre ce différentiel et une prospection insuffisante de son ancien agent ; que faute de caractérisation et de preuve d'une faute grave de la société 35 Décembre, le tribunal devait être approuvé en ce qu'il avait jugé que la société Antress était redevable d'un préavis et d'une indemnité compensatrice de rupture calculée selon les usages sur le montant moyen des commissions au titre des deux dernières années ; qu'il ne pouvait en revanche être confirmé en ce qu'il avait réduit le montant de cette indemnité de rupture à six mois pour tenir compte de la durée des relations contractuelles qui, en l'espèce, avait vocation à perdurer, faute de terme contractuel ; que, surtout, le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait estimé, s'agissant de contrats distincts, que le contrat de représentation de la marque Ego avait cessé, de fait, et opposé à l'agent la forclusion de l'article L. 134-12 à son action indemnitaire sur ce contrat, excluant ainsi de l'assiette de calcul des indemnités compensatrices le chiffre d'affaires réalisé sur cette marque pendant une des deux années de référence, quand il s'agissait d'un seul et même contrat d'agent commercial qui s'était étendu progressivement à trois marques, sans que la première ne lui eût été expressément retirée d'ailleurs, de sorte qu'à la rupture de ce contrat par le mandant, sans faute grave de l'agent, l'indemnité de cessation des relations contractuelles devait être calculée sur la base de l'ensemble des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun, quelle que fût leur nature ou leur mode de facturation (globale ou par produit ou marque) ; que, sur les deux derniers exercices 2011 et 2012, le chiffre d'affaires global réalisé par la société 35 Décembre s'était élevé à 1 045 380,95 € sur lequel, les commissions dues à raison de 15 % étaient de 124 029,59 €, soit par mois 5 167,89 € ; ALORS QUE, d'une part, la réparation liée à la rupture du contrat d'agence commerciale n'est pas due lorsque celle-ci est intervenue à l'initiative de l'agent ; que l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 25 juillet 2016, pp. 9 et s.) que l'agent commercial avait librement mis fin au contrat de mandat relatif à la représentation de la marque Ego par courriel du 12 mai 2011, de sorte que les commissions versées au titre des ventes des produits de cette marque étaient exclues de l'assiette servant de base de calcul de l'indemnité de rupture des contrats de représentation des autres marques ; qu'en retenant que la lettre du 12 mai 2011 ne constituait pas une rupture unilatérale de la représentation de la marque Ego tout en constatant que, ultérieurement, aucun chiffre d'affaires n'avait été réalisé au titre de ce produit par l'agent commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 134-13 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que l'agent commercial ayant cessé de représenter la marque Ego en mai 2011, le délai de réclamation avait expiré en mai 2012 ; qu'en écartant la forclusion prévue par l'article L. 134-12 au prétexte qu'un seul et même contrat avait été conclu entre les parties, de sorte que l'indemnité due devait être calculée sur la base de l'ensemble des rémunérations acquises, après avoir constaté l'absence de chiffre d'affaires réalisé sur le produit Ego après l'envoi du mail du 12 mai 2011, la cour d'appel n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses énonciations, en violation de l'article L. 134-12 du code de commerce ; ALORS QUE, en outre, il se déduisait de la constatation selon laquelle la marque n'avait donné lieu à aucun chiffre d'affaires après l'envoi par l'agent commercial du mail du 12 mai 2011, que ce contrat était distinct de ceux passés au titre des deux autres marques ; qu'en retenant au contraire qu'un seul contrat d'agent commercial avait été conclu puis étendu progressivement à trois marques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; ALORS QUE, enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun usage n'imposent le versement de deux années de commissions à titre d'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial, l'indemnité ne pouvant être supérieure au préjudice subi ; qu'en retenant que l'indemnité de rupture devait être calculée selon les usages sur le montant moyen des commissions au titre des deux dernières années et en refusant de tenir compte de la durée des relations contractuelles afin de déterminer le préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 134-12 du code de commerce.

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