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Cour de cassation, 18 février 1997. 92-21.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.232

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette Z... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Alice A... née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constituant les vices cachés de la chose vendue, le moyen doit être rejeté; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par des motifs qui ne sont ni hypothétiques ni dubitatifs, que Mme Z... avait découvert la présence des termites dès la réception de l'immeuble en juin 1988 ou, à la rigueur, après l'examen par son architecte, dans les deux ou trois mois qui ont suivi, et constaté qu'elle n'avait invoqué ce vice, pour la première fois, que le 9 août 1989, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme Z... n'avait pas engagé l'action dans le bref délai, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz