Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
Mme [C] [U]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 23/00739 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQZS
Décision n°25/604
Notifié le
à
- [C] [U]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- Me Marie christine REMINIAC
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Octobre 2023
Plaidoirie : 31 Mars 2025
Délibéré : 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [U], exerçant la profession d’auxiliaire de puériculture, a bénéficié d’un arrêt de travail de droit commun à compter du 3 décembre 2020, et a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 31 mai 2023 inclus.
Suite à l’avis du médecin-conseil, la [8] a notifiée à Mme [C] [U] le 2 mai 2023 une décision de fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2023, le service médical estimant que l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Mme [C] [U] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 9 juin 2023.
En l’absence de décision explicite, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, Mme [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable, ultérieurement, par décision du 23 novembre 2023, a rejeté expressément le recours de Mme [C] [U].
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [C] [U], représentée par son conseil, demande à titre principal de considérer que l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 7 juillet 2023. Subsidiairement, il est sollicité une mesure de consultation.
Elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’un arrêt pour un AVC survenu le 3 décembre 2020 puis qu’elle a dû s’occuper de son fils né le 10 mars 2022 et hospitalisé en raison de graves problèmes de santé. Elle affirme que ces derniers événements ont engendré une aggravation de son état de santé résultant de son AVC. Elle souligne que son arrêt de travail devait aller initialement jusqu’au 30 juin 2023 et qu’elle a été prolongée par un médecin spécialiste jusqu’au 7 juillet 2023. Elle considère que le refus de la commission médicale de recours amiable n’est pas justifié en ce qu’aucun élément médico-légal n’est explicité.
La caisse, pour sa part, conclut au maintien de la date de reprise du travail au 1er juin 2023 et subsidiairement à l’organisation d’une consultation.
Elle considère que la décision du médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et que cette analyse doit être maintenue en l’absence de production du rapport de la commission médicale de recours amiable, lequel peut être demandé par l’assurée et produit aux débats.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.
En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la fin des indemnités journalières
Il résulte de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d'indemnités journalières à l'assuré est subordonné à l’état d’incapacité physique constatée par le médecin.
Il est constant que dans le cadre du risque maladie, le versement d'indemnités journalières est subordonné à l'état d’incapacité physique de l'assuré, non pas de reprendre son activité antérieure, mais d'exercer une activité professionnelle quelconque.
A titre liminaire, il doit être relevé que l’assurée produit bien le rapport complet de la commission médicale de recours amiable aux débats.
Si le médecin-conseil, confirmé en cela par la commission médicale de recours amiable, a considéré que Mme [C] [U] était en mesure de reprendre une activité quelconque à compter du 1er juin 2023, l’assurée produit un arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2023 prescrit par le docteur [D], neurologue, et un certificat médical de ce même médecin susceptibles de remettre en cause cette conclusion.
Pour justifier la date de reprise au 1er juin 2023, le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable considèrent que la prise en charge du fils de Mme [C] [U] devait être organisée par le biais d’une demande d’allocation journalière de présence parentale. Toutefois, ce faisant, il n’est pas répondu à la majoration de l’état anxieux de la patiente encore très présent décrit en juin 2023 par la neurologue assurant son suivi.
Compte tenu de cet élément faisant douter de la possible reprise d’une activité quelconque au 1er juin 2023, et de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [10] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de Mme [C] [U] recevable,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
Docteur [F] [S], domiciliée [Adresse 4],
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
-prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [C] [U], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
-dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juin 2023 ; dans la négative, de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;
-faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [C] [U] ;
Dit que la [9] doit communiquer au consultant désigné le dossier de Mme [C] [U] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Mme [C] [U] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [7];
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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