Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-16.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.846

Date de décision :

3 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre chirurgical de soins de la Défense "Villa Medicis", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de versailles (14e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Centre chirurgical de soins de la Défense "Villa Medicis", de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1994), que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a assigné le Centre chirurgical de soins de la Défense "Villa Medicis" (le Centre) en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant, selon lui, de la rupture abusive du contrat verbal qui le liait à celui-ci, depuis 1984, due au recrutement par cet établissement, à partir du mois d'octobre 1992, d'une nouvelle équipe d'anesthésistes, ce qui a eu pour effet de le priver d'une part importante de son activité; Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X... pour rupture abusive du contrat le liant à ce praticien, alors que seule la violation d'une obligation contenue dans le contrat permet d'engager la responsabilité contractuelle d'une des parties; qu'en condamnant la clinique Villa Medicis à payer des dommages-intérêts à M. X... au motif que l'activité de celui-ci avait diminué, sans rechercher, comme les conclusions de la clinique Villa Medicis l'y invitaient, si un minimum d'activité avait été contractuellement garanti par cette dernière à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé qu'en raison de son importance, la réduction de l'activité de M. X..., imputable au Centre, équivalait, de la part de celui-ci, à une rupture de la convention à durée déterminée qui les liait et qu'en conséquence, le Centre était tenu de respecter un délai de préavis dont la durée était fixée par les usages de la profession, constatés par l'arrêt; qu'en retenant que M. X... était fondé à demander réparation du préjudice que lui avait causé le manquement du Centre à cette obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre chirurgical de soins de la Défense "Villa Medicis" aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre chirurgical de soins de la Défense "Villa Medicis" à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz