Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-18.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.090

Date de décision :

15 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'en vertu de l'article L. 143 2 du code de commerce, la dénonciation de l'assignation initiale faite par le bailleur aux créanciers inscrits n'a pour but que de leur faire savoir qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauvegarder leur gage ; qu'ayant constaté que les époux X... avaient dénoncé l'assignation en référé du 19 janvier 2007 à Mme Y... le 23 janvier 2007, que les sommes figurant sur les chèques émis par Mme Y... les 2 janvier et 15 février 2007 n'avaient pas été transférées au compte des époux X... ou de leur conseil dans le délai d'un mois à compter de la notification du 23 janvier 2007, que le dépôt des sommes au compte Carpa de Mme Y... ne valait pas paiement et ne constituait pas une offre réelle, que l'offre de paiement présentée lors de l'audience du 29 mars 2007 était intervenue plus d'un mois après la notification du 23 janvier 2007, la cour d'appel, qui a retenu que l'offre présentée par Mme Y... n'était pas satisfactoire et, le jugement étant intervenu plus d'un mois après la dénonciation au créancier inscrit, en a exactement déduit la résiliation du bail conclu avec la société MJS ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail commercial formé entre les époux X... et Madame Y..., au 23 février 2007, AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 devenu l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu'un mois après la notification ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 11 octobre 2006, Maître A..., ès qualités de liquidateur de la Sté MJS, a fait connaître aux bailleurs sa volonté de ne pas poursuivre le bail et qu'en vertu de l'article L. 641-12 du code de commerce, sa demande devait entraîner la résiliation du bail ; mais, parallèlement, les époux X... ont poursuivi en justice la résiliation du bail, d'abord devant le juge des référés par assignation du 19 janvier 2007 puis au fond ; que dès lors, les dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce leur demeuraient applicables ; qu'ils ont satisfait aux prescriptions de ce texte ; qu'en effet, par acte d'huissier du 23 janvier 2007, ils ont dénoncé l'assignation en référé du 19 janvier 2007 tendant à voir constater la résiliation du bail à Madame Y... en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce de la Sté MJS ; que cet acte précisait que cette dénonciation était faite conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 et reproduisait les dites dispositions ; que Madame Y... a ainsi reçu une information claire et non équivoque qui lui permettait d'agir en temps utile ; qu'à compter de cette notification du 23 janvier 2007, Madame Y... disposait d'un mois pour se substituer au locataire dans l'exécution de ses obligations et donc, pour mettre fin au défaut de paiement du loyer invoqué par les époux X... ; que le premier juge a rappelé à bon droit que selon l'article 1239 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; que Madame Y... a émis le 2 janvier 2007 trois chèques de 838, 1623 et 5028 à l'ordre de la CARPA qui ont été déposés le 15 janvier 2007 au compte CARPA de Marmande de son avocat, Maître C... ; qu'elle a émis le 15 février 2007 un quatrième chèque de 838 à l'ordre de Maître C... CARPA ; qu'il n'est pas justifié ni allégué que ces sommes aient été transférées aux époux X... ou au compte de leur conseil dans le délai d'un mois, à compter de la notification du 23 janvier 2007 ; que le premier juge a donc exactement retenu que ces chèques déposés au sous compte CARPA du conseil de Madame Y... ne valaient pas paiement au profit des créanciers au sens de l'article 1239 du code civil ; que le tribunal a encore justement constaté que Madame Y... n'avait pas fait d'offres réelles conformes aux dispositions des articles 1257 et 1258 du code civil ; qu'en effet, selon le second de ces textes, pour que les offres réelles soient valables, il faut notamment qu'elles soient de la totalité de la somme exigible et qu'elles soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes ; que l'article 1426 du code de procédure civile dispose en outre que s'il s'agit d'une somme d'argent, le procès verbal d'offres réelles en précise le montant et le mode de paiement et indique le lieu où la consignation sera faite si les offres réelles ne sont pas acceptées ; que cependant, au cours d'une instance entre créancier et débiteur, l'avocat de ce dernier peut présenter des offres par acte d'avocat à avocat, ou à la barre au cours de l'audience ; que si par lettre recommandée du 16 novembre 2006, le conseil de Madame Y... a écrit aux époux X... que sa cliente avait la possibilité de se substituer à la Sté MJS, qu'à cette fin, elle leur demandait de lui communiquer les sommes dues par cette société et qu'elle s'engageait à leur régler la totalité des sommes dues, il n'existait pas encore à cette date d'instance entre les parties ; que cette offre par correspondance ne répond pas aux conditions prescrites par la loi ; qu'il résulte des pièces versées que lors de l'instance en référé, Madame Y... a fait état des quatre chèques déposés à la CARPA pour le règlement des loyers impayés par la Sté MJS et que les motifs de l'ordonnance de référé que 5 avril 1997 mentionnent qu'elle ne s'est pas opposée au paiement de la somme de 3138 correspondant au paiement des loyers du 1er juillet au 12 octobre 2006, et au paiement de la taxe foncière 2006 d'un montant de 1623 ; qu'il n'est pas en outre contesté que Madame Y... s'est acquittée de la provision de 4751 allouée aux époux X... par le juge des référés ; que cependant, l'offre de paiement formulée à l'audience de référé du 29 mars est intervenue plus d'un mois après la notification du 23 janvier 2007 ; qu'il en est de même du règlement effectué en exécution de l'ordonnance de référé du 5 avril 2007 et que, le dépôt des sommes au compte CARPA du conseil de Madame Y... ne valait pas paiement et ne constituait pas une offre réelle ; que dès lors, il ne peut qu'être constaté que Madame Y... n'a pas fait d'offres réelles ni de paiement avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 143-2 du code de commerce ; que par ailleurs, conformément aux stipulations de l'acte de renouvellement de bail commercial du 29 avril 2003 et de l'acte de cession de droit au bail, Madame Y... était tenue solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers et accessoires jusqu'à l'expiration du bai ; que la somme de 4751 qu'elle a réglée en vertu de l'ordonnance de référé correspond au montant des loyers et de la taxe foncière 2006, dus avant la résiliation du bail ; que compte tenu de l'obligation solidaire de Madame Y..., les époux Y... étaient en droit d'en obtenir le paiement de sa part ; que celle-ci ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en restitution de la somme ; 1) ALORS QUE conformément à l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits et le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; qu'en l'espèce, les époux X... ont notifié à Madame Y..., par acte du 23 janvier 2007, l'assignation en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail ; que le juge des référés, par ordonnance du 5 avril 2007, a dit n'y avoir lieu à référé ; que les époux X... ont, par acte du 19 juin 2007, fait assigner au fond Madame Y... et le liquidateur du preneur en constatation de la résiliation du bail ; qu'à cette date, Madame Y... avait déjà, lors de l'audience de référé du 29 mars 2007, fait état des chèques déposés à la CARPA et accepté de payer les sommes dues par le preneur et s'était acquittée de la provision allouée aux bailleurs par le juge des référés dont ils avaient reçu le paiement ; qu'il en résulte que, lors de la saisine du juge du fond, le créancier inscrit avait valablement fait des offres réelles de paiement et qu'en conséquence, la résiliation du bail ne pouvait pas être constatée ; qu'en décidant toutefois que le bail devait être résilié, faute de paiement ou d'offres réelles de paiement dans le délai d'un mois de la notification de l'assignation en référé qui n'avait pas abouti à la constatation du bail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2) ALORS QUE conformément aux articles 1257 et 1258 du code civil, constituent des offres réelles libératoires du créancier nanti les offres de paiement faites par son avocat lors d'une audience de référé, plus d'un mois après la notification, au créancier nanti, de l'assignation en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail, le juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé, mais avant l'introduction de l'instance exercée par le bailleur pour voir constater, par le juge du fond, la résiliation du bail ; qu'en retenant que les offres réelles de paiement effectuées lors de l'audience de référé et avant l'audience au fond ne pouvaient pas faire obstacle au prononcé de la résiliation par le juge du fond, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article L. 143-2 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-15 | Jurisprudence Berlioz