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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-16.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.073

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant au lieudit "La Mainguais", aux Brulais (Ille-et-Vilaine), pris en son nom personnel et en qualité d'administrateur des droits et actions de ses enfants mineurs Fabienne, Myriam et Soizic, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 ) de M. Guy Y..., demeurant ... (Morbihan), 2 ) des Mutuelles du Mans assurances Iard, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et des Mutuelles du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 décembre 1991), que, dans une courbe, une collision s'est produite entre l'automobile de Mme X... et un autocar appartenant à M. Y... circulant en sens inverse ; que, Mme X... ayant été mortellement blessée, son mari en son nom et au nom de leurs enfants mineurs a demandé la réparation du préjudice à M. Y... et à son assureur les Mutuelles du Mans ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en ne constatant pas que le comportement reproché au conducteur de l'automobile n'était pas normalement prévisible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le choc, eu égard à l'attitude de Mme X..., n'était pas susceptible d'être en fait évité par une manoeuvre de sauvetage de l'autre conducteur, la cour d'appel n'aurait pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, qui a commis une faute, ne peut demander, même pour partie, la réparation de son dommage à un autre conducteur impliqué dans l'accident et qui n'a pas commis de faute ; Et attendu que, par motifs adoptés non critiqués, la cour d'appel retient, d'une part, que l'automobile de Mme X... a fait, dans une courbe, irruption dans le couloir de circulation de l'autocar et, d'autre part, que le comportement du conducteur de celui-ci ne prête pas à critique, et énonce que seule Mme X... avait commis une faute ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision et sans avoir à rechercher si le conducteur de l'autobus contre lequel elle ne retenait aucune faute aurait pu prévoir et éviter l'accident, que la faute de Mme X... excluait l'indemnisation des dommages de ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et des Mutuelles du Mans assurances Iard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz