Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2426342
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426342
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Par décision du 10 janvier 2024, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement d'urgence.
4. En application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2426342/12-1
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