Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/00488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00488
Date de décision :
24 janvier 2008
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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
8o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008
No 2008 / 44
Rôle No 07 / 00488
Janine X... veuve Y...
C /
Bernard Z...
A...
Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d' ARLES en date du 23 Décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2773.
APPELANTE
Madame Janine X... veuve Y...
née le 26 Mai 1935 à FONTVIEILLE (13), demeurant ...- 13200 ARLES
représentée par la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Maître Bernard Z...
A..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. MICHEL Roger
demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008
Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 mars 1989, monsieur Roger Y... était déclaré en redressement judiciaire, converti le 26 avril 1989 en liquidation judiciaire.
Le 5 mars 2002, monsieur Y... décédait.
Par ordonnance du 22 juin 2004, le juge- commissaire de la liquidation judiciaire du patrimoine de monsieur Y... autorisait le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères publiques d' un bien immobilier situé à Arles, lieudit Le Merle, Mas de Bourgogne, cadastrés section NW 77- 112- 114.
Sur opposition de madame Jeanine X... (veuve de monsieur Roger Y...), l' ordonnance a été confirmée par jugement du 23 décembre 2004 du tribunal de commerce d' Arles.
Madame X... est appelante de cette décision par déclaration du 19 janvier 2005.
***
Dans ce contexte, le liquidateur engageait de façon parallèle une procédure de saisie- immobilière et une action devant le tribunal de grande instance de Tarascon en ouverture des opérations de partage de l' indivision successorale et de licitation.
Par arrêt du 5 décembre 2006, cette cour infirmait un jugement prononcé le15 décembre 2005 par le tribunal de grande instance qui avait accordé à madame Jeanine X... l' attribution préférentielle de l' immeuble dénommé Le Mas de Bourgogne.
Par arrêt du 23 février 2007, la cour infirmait un jugement prononcé le 13 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Tarascon qui avait dit qu' en raison de l' attribution préférentielle les poursuites de saisie immobilière étaient devenues sans objet, et ordonnait la continuation des poursuites.
Par jugement du 14 septembre 2007, le même tribunal constatait la péremption de l' ordonnance du 22 juin 2004 et ordonnait sa radiation du registre de la conservation des hypothèques.
***
Par arrêt avant- dire- droit du 12 janvier 2006, la cour, statuant sur l' appel contre le jugement du 23 décembre 2004, ordonnait la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties relativement au jugement susvisé du 15 décembre 2005.
Par arrêt du 11 mai 2006, elle sursoyait à statuer jusqu' au prononcé de la décision de la cour à intervenir sur l' appel dudit jugement.
L' affaire a été réenrôlée le 11 janvier 2007 à l' initiative de monsieur Brunet A... ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du patrimoine de monsieur Roger Y....
***
En cause d' appel le débat porte sur la recevabilité de l' appel, la validité du jugement, et in fine, sur la pérennité d' un objet utile de l' appel eu égard au dispositif du jugement susvisé du 14 septembre 2007.
***
Vu les conclusions notifiées ou signifiées :
- le 11 janvier 2007 par monsieur Brunet A... ;
- le 12 novembre 2007 par madame X... ;
Vu l' ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2007.
MOTIFS
1) Madame X... indique dans ses conclusions avoir entendu former un appel- nullité et fait valoir au soutien de la recevabilité de son appel (contestée par monsieur Brunet A...) que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir et violé une règle de procédure.
Si, sur l' excès de pouvoir, il entre dans les attributions du juge- commissaire, en vertu des dispositions de l' article L 622- 16 du Code de commerce dans sa rédaction applicable avant l' entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, d' autoriser le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques d' un immeuble du débiteur, cela ne vaut qu' autant, si celui- ci détient l' immeuble en indivision, et ce en vertu des dispositions de l' alinéa 1 de l' article 815- 17 du Code civil dans sa rédaction applicable avant l' entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, que l' ensemble des créanciers à la procédure collective soient également créanciers de l' indivision (ou auraient pu agir sur le bien indivis avant qu' il y ait eu indivision), ce qui suppose que cette dernière ait pris naissance postérieurement à l' ouverture de la procédure collective.
Dans le cas inverse, en vertu de l' alinéa 3 du même article dans sa même rédaction applicable, le liquidateur doit exercer l' action oblique et ne peut obtenir la licitation que dans le cadre d' un partage de l' indivision, lequel relève de la seule compétence du tribunal de grande instance.
En l' espèce, il résulte des conclusions et des pièces que si l' immeuble dont s' agit est indivis en raison du décès de monsieur Y..., survenu le 5 mars 2002, soit postérieurement à l' ouverture de la procédure collective le 23 mars 1989, il l' était déjà auparavant en vertu d' un acte notarié de liquidation d' un groupement foncier agricole intervenu le 22 octobre 1985, soit antérieurement à l' ouverture de la procédure collective.
Il s' ensuit que le tribunal, qui a confirmé l' ordonnance du juge- commissaire ayant autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l' immeuble indivis, alors que la décision sur la licitation de l' immeuble ne pouvait relever que de la compétence du tribunal de grande instance, a commis un excès de pouvoir, que par suite l' appel nullité de madame X... est recevable et que le jugement doit être annulé.
2) Le jugement du 14 septembre 2007 ayant constaté la péremption de l' ordonnance dont appel, ce dernier est devenu sans objet.
3) Le caractère abusif de leurs actions n' étant pas retenu, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
4) Monsieur Brunet A... supportera les dépens de première instance et les dépens d' appel.
Il est équitable de laisser à madame X... la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Dit recevable l' appel de madame X....
Annule le jugement.
Constate le défaut d' objet de l' appel contre l' ordonnance du 22 juin 2004.
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Dit que monsieur Brunet A... ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du patrimoine de monsieur Roger Y... supporte les dépens de première instance et les dépens d' appel.
Dit qu' il sera fait application au profit de la SCP d' avoués Ermeneux- Champly- Levaique des dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.
Déboute madame X... de sa demande sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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