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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00298

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00298

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 ROLE : N° RG 25/00298 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRVZ AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [H] [G] GROSSE délivrée le à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE COPIE délivrée le à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE N°2025 CH ECOCOM GENERAL DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE PARIS 302 493 275) dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [H] [G] né le 15 mars 1979 à Aix-en-Provence, de nationalité française demeurant 3, boulevard Coudeloi - 13860 Peyrolles-en-Provence non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame BURIOT Sandra, Juge DÉBATS A l’audience publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 22 juin 2016, la S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [H] [G] un prêt immobilier d’un montant de 42 086,35 euros amortissable en 156 mensualités au taux conventionnel annuel de 2,15 % hors assurance. Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 22 juin 2016, la S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [H] [G] un prêt immobilier d’un montant de 58 432,72 euros amortissable en 156 mensualités au taux conventionnel annuel de 2,50 % hors assurance. Ces prêts destinés à financer le rachat de créances, étaient garantis par la S.A. CREDIT LOGEMENT. Monsieur [H] [G] a cessé de régler les mensualités de ses prêts. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 août 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme des prêts après mise en demeure de monsieur [H] [G] de payer les sommes dues et non réglées en date du 25 mars 2024. En exécution de son engagement de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la S.A. SOCIETE GENERALE le montant de la créance qu’elle détenait sur monsieur [H] [G], à savoir : - la somme de 2 673,79 € selon quittance subrogative en date du 18 octobre 2023, - la somme de 1 183,47 € selon quittance subrogative en date du 18 octobre 2023, - la somme de 28 763 € selon quittance subrogative en date du 14 octobre 2024, - la somme de 54 237,44 € selon quittance subrogative en date du 14 octobre 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 septembre 2023, du 16 octobre 2023, du 24 novembre 2023, du 25 mars 2024 et du 09 octobre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure monsieur [H] [G] d’avoir à régulariser sa situation. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a assigné monsieur [H] [G] pour le voir condamner à lui payer les sommes de : - 55 582,43 €, comptes arrêtés au 28 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme principale de 55 420,91 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement, - 31 624,74 €, comptes arrêtés au 28 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme principale de 31 436,79 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement, - 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - le voir condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive. Monsieur [H] [G] assigné à personne, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’affaire a été prononcée le 28 avril 2025. SUR CE : Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - sur le fond : La caution qui a payé, a les mêmes droits à l’égard du débiteur principal que le prêteur. Il résulte des pièces produites aux débats à savoir les offres de prêt acceptées en date du 22 juin 2016, les mises en demeure de la S.A. SOCIETE GENERALE à monsieur [H] [G] du 25 mars 2024, les notifications de déchéance du terme du 20 août 2024, les quittances subrogatives du 18 octobre 2023 et du 14 octobre 2024, les lettres de mises en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à monsieur [H] [G] du 21 septembre 2023, du 16 octobre 2023, du 24 novembre 2023, du 25 mars 2024 et du 09 octobre 2024 et les décomptes de créances dues au 28 octobre 2024, que monsieur [H] [G] doit à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 55 582,43 euros au titre du prêt M16045573101 et la somme de 31 624,74 euros au titre du prêt M16045545501. Il y a donc lieu de le condamner à payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement. - sur l’article 1343-2 du Code civil : Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles. Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, étant également rappelé que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est subrogé dans ses droits et actions à concurrence des sommes qu’elle a effectivement payées. - sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT. - sur l’exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance. Les dépens, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive, seront supportés par le défendeur conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 55 582,43 euros au titre du prêt M16045573101 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 31 624,74 euros au titre du prêt M16045545501 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [H] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT

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