Texte intégral
ARRET N° 23/66
R.G : N° RG 20/00155 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFGJ
Du 28/04/2023
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 16/00405
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIME :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 février 2016, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte n° 2015046362 à l'encontre de M. [E] [G] d'un montant de 66 198,00 euros, au titre de cotisations et majorations impayées au titre de la régularisation annuelle 2012, 2013 et 2014 et de l'absence de versement pour les quatre trimestres des mêmes années. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 1er juin 2016 par acte d'huissier de justice remis à sa personne.
Par déclaration déposée au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique, le 7 juin 2016, M. [E] [G] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée le 7 juin 2016,
annulé la contrainte émise le 11 février 2016 pour son montant total,
condamné la CGSSM à payer à M. [G] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 31 juillet 2020, a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023 et dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté la régularité de la mise en demeure et, statuant à nouveau, de :
valider la contrainte pour un montant actualisé de 42 134 euros,
débouter la demande de M. [G] au titre de la réparation du préjudice moral,
condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la nullité de la déclaration d'appel ne saurait être soutenue sur le motif d'absence de l'adresse de l'intimé. Elle souligne que cette déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] à son adresse d'[Localité 3]. Elle rappelle encore que la nullité exige la preuve d'un grief.
Elle souligne que la mise en demeure du 27 mai 2015 respecte les prescriptions de l'article L 244-1 du code de la sécurité sociale et que la contrainte qui reprend les informations portées sur la mise en demeure est également régulière.
Elle rappelle que, suite à la fourniture de ses revenus, les cotisations de M. [G] ont été recalculées sur la base réelle et que les versements effectués ont également été déduits de sorte que la somme de 42 494,05 euros correspond au solde des cotisations augmentées des frais d'huissier de justice.
Elle expose que M. [G] s'est immatriculé en 2011 pour la même activité que celle exercée auparavant et qu'il n'a donc pas droit à l'exonération de cotisation pour les 24 premiers mois d'activité.
Elle affirme enfin que sa créance n'est pas prescrite.
M. [E] [G] n'a déposé aucune conclusion écrite dans le cadre de cette procédure.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Vu les dispositions des articles 57 et 933 du code de procédure civile,
La déclaration d'appel de la CGSSM ne comporte que l'indication du nom de l'intimé et non son adresse.
Pour autant, M. [G] ne concluant pas dans le cadre de cette procédure, il ne soulève aucune cause de nullité de la déclaration d'appel.
Au surplus, cette nullité de pure forme, nécessiterait de la part de l'intimé la preuve de l'existence d'un grief. Or aucun préjudice ne résulte de cette absence de mention de son adresse dans la déclaration d'appel puisqu'il est dûment représenté à la procédure et que son conseil s'est vu notifier les écritures et pièces adverses.
Sur la contrainte :
Vu les dispositions des articles R 133-3 et R 244-1 du code de la sécurité sociale,
Le premier juge a souligné la régularité de la mise en demeure du 27 mai 2015 et de la contrainte du 11 février 2016, la preuve de la réception par M. [G] de la mise en demeure du fait de la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée et le fait que, tant la mise en demeure que la contrainte renseignent sur la nature et la cause de l'obligation.
Par contre, le tribunal a estimé que l'acte de signification ne permet pas de comprendre le montant des sommes réclamées ;
Or, il est effectif que le montant total des cotisations et majorations dues au titre de la période concernée a été recalculé par la Caisse en tenant compte, tant de la fourniture des revenus réels du cotisant, que des versements effectués par ce dernier.
Dès lors, le procès-verbal de signification de la contrainte s'explique parfaitement.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et valide la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme totale de 42 134,00 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014 (quatre trimestres) et la régularisation de ces trois années.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [E] [G] est condamné aux dépens, aux frais de signification de la contrainte et à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme totale de 42 134,00 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014 (quatre trimestres) et la régularisation de ces trois années,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] aux dépens,
Condamne M. [E] [G] à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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