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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-25.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.742

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° V 14-25.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Force motrice des Dores, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Constructions électriques de Beaucourt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Moteurs Leroy-Somer, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Force motrice des Dores et de la société Albingia, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Constructions électriques de Beaucourt et de la société Moteurs Leroy-Somer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2014), que la société Force motrice des Dores (la société Fomodo) dont l'assureur est la société Albingia, a acheté deux génératrices à la société Moteurs Leroy-Somer que celle-ci s'est procurées auprès de la société Constructions électriques de Beaucourt (la société CEB) et a livrées à la société Fomodo le 9 septembre 2005 ; qu'à la suite d'une panne survenue le 10 mars 2006 sur l'une des génératrices, les parties ont conclu une transaction prorogeant d'un an la garantie contractuelle afférente aux deux machines ; qu'une panne a affecté le 9 janvier 2008 l'autre génératrice ; qu'une expertise amiable a eu lieu, puis une expertise judiciaire ordonnée à la demande de la société Fomodo et de son assureur ; qu'après dépôt du rapport de cette expertise, ces derniers ont demandé réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fomodo et la société Albingia font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que, tenu d'observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, le juge ne saurait se fonder sur une interprétation du contrat autre que celles invoquées par les parties, sans inviter celle-ci à présenter leurs observations ; qu'en jugeant qu'il est conforme à l'économie du contrat de fixer la date de mise en route à celle du début de la production électrique, la cour d'appel, qui a retenu une interprétation du contrat autre que celle proposée par les parties, sans qu'il ressorte de l'arrêt qu'elles aient été invitées à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions des sociétés Fomodo et Albingia faisant valoir que les sociétés Moteurs Leroy-Somer et CEB avaient reconnu devant l'expert que le sinistre était survenu au cours de la période de garantie contractuelle, ce qui constituait un aveu extrajudiciaire portant sur le contenu du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le contrat ayant été produit et les parties en ayant débattu, la cour d'appel qui l'a interprété souverainement pour déterminer le point de départ de la garantie contractuelle sur lequel les parties s'opposaient, n'a pas violé le principe de la contradiction ; Et attendu, d'autre part, qu'en précisant que l'avocat des sociétés Moteurs Leroy-Somer et CEB avait, dans un dire à l'expert, contesté l'interprétation donnée à ses propos sur la date d'acquisition de la garantie contractuelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Fomodo et Albingia font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit rechercher si, appréhendés dans leur globalité, les divers éléments donnés en preuve permettent de caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en examinant isolément les différentes faits invoqués par les sociétés Fomodo et Albingia pour démontrer que le second sinistre était également dû à la mauvaise qualité du fil de bobinage (claquage d'une première génératrice, claquages survenus sur une génératrice livrée à une autre entreprise, préconisation par le technicien de la société Leroy-Somer de la pose d'un fil plus résistant, absence d'autre cause possible), quand il lui appartenait de rechercher si pris ensemble, ces faits étaient de nature à faire présumer le vice qu'elles invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 2°/ qu'en n'examinant pas le rapport de l'expert [M] versé aux débats contradictoires par les sociétés Fomodo et Albingia, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la première machine atteinte par une panne avait été rebobinée en 2006 avec un fil de la même qualité qu'à l'origine sans présenter d'incidents de fonctionnement pendant huit ans et que les éléments d'information tirés de sinistres identiques subis dans d'autres entreprises étaient insuffisants à démontrer que leur cause résidait dans la qualité du fil de bobinage, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'opinion de l'expert judiciaire ni de s'expliquer spécialement sur l'expertise amiable de M. [M] dont les conclusions étaient identiques, a retenu que la preuve du vice caché allégué ne résultait pas du seul fait que l'expert judiciaire avait émis l'hypothèse d'une mauvaise qualité du fil, sans faire état d'une autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Force motrice des Dores et la société Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Moteurs Leroy-Somer et à la société Constructions électriques de Beaucourt la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Force motrice des Dores et la société Albingia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés FOMODO et ALBINGIA de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des sociétés MOTEURS LEROY-SOMER et CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE BEAUCOURT ; AUX MOTIFS QUE « sans retenir la date de l'installation (25/10/2005) en raison de l'insuffisance du débit, mais pas davantage la date du premier fonctionnement à la puissance nominale, soit février 2006, il est conforme à l'économie du contrat de fixer la date de mise en route à celle du début de la production électrique, serait-elle en dessous de la pleine puissance (étant précisé qu'en décider autrement exposait le vendeur, sans son accord exprès, à un report du point de départ de la garantie non maîtrisable, pour peu que les conditions de débit ne soient pas réunies avant longtemps) ; que la garantie contractuelle a donc pris naissance en même temps que la production, en décembre 2005. La lecture du protocole de transaction signé par les différentes parties entre le 19/01/2007 et le 30/01/2007 révèle d'abord que, dès cette signature, CEB accepte d'indemniser FOMODO pour une partie de son préjudice et de plus la garantie sur les deux machines est portée de 1 à 2 ans ; sauf à travestir le sens de ces phrases, il en découle que la garantie est augmentée d'un an sans que son point de départ soit modifié ; le délai de deux ans était écoulé au 09/01/2008 » ; ALORS, d'une part, QUE tenu d'observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, le juge ne saurait se fonder sur une interprétation du contrat autre que celles invoquées par les parties, sans inviter celle-ci à présenter leurs observations ; qu'en jugeant qu'il est conforme à l'économie du contrat de fixer la date de mise en route à celle du début de la production électrique, la cour d'appel, qui a retenu une interprétation du contrat autre que celle proposée par les parties, sans qu'il ressorte de l'arrêt qu'elles aient été invitées à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'en ne répondant pas aux conclusions des sociétés FOMODO et ALBINGIA faisant valoir que les sociétés MOTEURS LEROY-SOMER et CEB avaient reconnu devant l'expert que le sinistre était survenu au cours de la période de garantie contractuelle, ce qui constituait un aveu extrajudiciaire portant sur le contenu du contrat (conclusions, p. 12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés FOMODO et ALBINGIA de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des sociétés MOTEURS LEROY-SOMER et CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE BEAUCOURT ; AUX MOTIFS QU'« il est vrai que les intimées, suivant en cela l'expert, s'emparent de ce premier sinistre pour en déduire que la coïncidence n'étant pas une explication suffisante, celui-ci comme le second ont la même cause à savoir la mauvaise qualité du fil de bobinage. Mais les appelantes répliquent, sans être sérieusement contredites, que la génératrice de 600kW a été rebobinée en 2006 avec un fil de la même qualité qu'à l'origine et qu'à ce jour aucun nouvel incident n'est survenu. Il est vrai encore que les intimés et l'expert s'appuient sur un prétendu sinistre identique ayant affecté à deux reprises une autre génératrice, pour en déduire que la présomption de vice cachés devient certitude. Mais les éléments d'information relatifs à ces sinistres extérieurs sont insuffisants pour faire admettre que leur cause réside dans l'insuffisance du fil de bobinage, la seule pièce produite sur ce point étant une attestation du dirigeant de la SNC CROS faisant état de deux claquages d'une des deux génératrices commandées à la Maison LEROY-SOMER, dont l'un au redémarrage auprès rebobinage réalisé par une autre entreprise, sans aucun document technique de nature à identifier la cause de ces incidents, et notamment la nature du fil initialement et après réparation ; qu'enfin la preuve du vice caché, qui n'est pas présumé, ne saurait résulter de ce qu'aucune autre cause que l'hypothèse posée par l'expert n'est identifiée ; ni en l'espèce de ce que M. [S] a préconisé la pose sur la génératrice de 355kW d'un fil plus résistant aux stress électriques, dès lors que la génératrice de 600kW est encore à ce jour équipée de l'autre qualité de fil sans avoir présenté de difficultés depuis 8 ans » ; ALORS, d'une part, QUE le juge doit rechercher si, appréhendés dans leur globalité, les divers éléments donnés en preuve permettent de caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en examinant isolément les différentes faits invoqués par les sociétés FOMODO et ALBINGIA pour démontrer que le second sinistre était également dû à la mauvaise qualité du fil de bobinage (claquage d'une première génératrice, claquages survenus sur une génératrice livrée à une autre entreprise, préconisation par le technicien de la société LEROY-SOMER de la pose d'un fil plus résistant, absence d'autre cause possible), quand il lui appartenait de rechercher si, pris ensemble, ces faits étaient de nature à faire présumer le vice qu'elles invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en n'examinant pas le rapport de l'expert [M] versé aux débats contradictoires par les sociétés FOMODO et ALBINGIA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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