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Tribunal Administratif de Montpellier, 24 octobre 2024. 2404602

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404602

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A C, représentée par Me Joubes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2024 refusant l'autorisation d'instruire sa fille B en famille. 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a rejeté le recours préalable contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'académie de Montpellier d'autoriser l'instruction dans la famille de sa fille sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 4°) mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 22 octobre 2024 la requérante déclare se désister de son instance mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte, et relatives aux dépens de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 24 octobre 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 octobre 2024. La greffière, B. Flaesch

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