Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-18.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.001
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Aude, dont le siège est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Saïd Y..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Monod, avocat de la CMSA de l'Aude, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 février 1987, M. Y..., salarié de l'Office national des forêts, a été victime d'un accident du travail qui a entraîné l'énucléation de l'oeil droit ;
que, par arrêt du 15 mai 1990, la cour d'appel de Montpellier a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 43 %, soit 38 % pour l'évaluation médicale du préjudice et 5 % du fait des répercussions professionnelles de l'accident ;
que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ayant estimé que l'état de l'intéressé s'était amélioré, a engagé une procédure de révision ;
que l'expert commis a fixé un nouveau taux de 38 % ;
que M. Y... ayant contesté cette évaluation et sollicité le maintien du taux antérieur de 43 %, la même cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 1993) a accueilli sa demande ;
Attendu que la CMSA reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le taux d'incapacité permanente partielle de 38 % évalué par l'expert X... et auquel se réfère l'arrêt est, aux termes mêmes du rapport d'expert, un "taux global", de sorte qu'en le qualifiant de "taux médical" auquel elle a estimé devoir ajouter 5 % au titre du préjudice professionnel, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, qu'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème d'invalidité ;
qu'ainsi, le taux global d'incapacité fixé par l'expert à 38 % tient nécessairement compte des éléments aussi bien médicaux que professionnels, de sorte qu'en y ajoutant un coefficient professionnel supplémentaire de 5 %, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;
et alors, enfin, qu'en considérant que l'arrêt du 15 mai 1990, qui avait fixé à 43 % le taux d'incapacité permanente partielle, était une décision définitive sur laquelle il n'y avait pas lieu de revenir, l'arrêt attaqué a violé les articles 1148 du Code rural et L.443-1 du Code de la sécurité sociale d'où il résulte que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;
Mais attendu qu'interprétant, sans le dénaturer, le rapport d'expertise, la cour d'appel retient qu'il ressort de celui-ci que, pour fixer à 38 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'expert n'a tenu compte que de données strictement médicales et n'a pas pris en considération les données professionnelles ;
que celles-ci étant demeurées constantes, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, décider que l'incapacité permanente partielle dont était atteint M. Y... s'établissait au taux global de 43 % comprenant tous les chefs de préjudice mentionnés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de l'Aude à payer à M. Y... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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