Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-12.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.812
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège social est à Bourges (Cher), boulevard de la République,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987, par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme FRUEHAUF FRANCE, usine de Bourges, dont le siège social est à Bourges (Cher), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Orléans, (Loiret), dont le siège est sis dite ville, ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, MM Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Fruehauf France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 9 mai 1984, M. X..., salarié de la société Fruehauf-France, a été victime, au temps et au lieu de son travail, d'une lombalgie aiguë qui a entraîné des soins et des arrêts de travail ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 6 février 1987) d'avoir, sur le recours de l'employeur, écarté le caractère professionnel de ces troubles, alors que, la présomption d'imputabilité ayant été admise, la cour d'appel ne pouvait la tenir pour détruite par simple référence aux conclusions de l'expert qui constatait, en fait, - ses conclusions en droit ne pouvant aller à l'encontre des textes légaux, et s'imposer aux juges, - que les lésions étaient secondaires à un fait accidentel aigu, chez un sujet présentant simplement un état pathologique antérieur, que l'expert ayant encore constaté que, le 9 mai 1984, un épisode de lombalgie aiguë et brusque, provoqué par un mouvement répété, avait atteint M. X... au cours de son travail, et avait nécessité un transport à l'infirmerie, suivi d'une hospitalisation, la notion d'accident du travail était établie, qu'au surplus, l'arrêt ne constatant pas lui-même que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité ne pouvait être tenue pour détruite ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, et notamment, les conclusions d'une expertise judiciaire mise en oeuvre par les premiers juges, la cour d'appel relève que les lésions présentées par M. X... avaient une cause totalement étrangère au travail, et qu'ainsi la présomption d'imputabilité était détruite ; D'où il suit que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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