Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juin 2009), que M.
X...
, employé par la société Maquis et Mer en qualité d'agent commercial, a déclaré avoir été victime d'un accident le 26 septembre 2006 alors qu'il se rendait chez un client ; qu'il a indiqué que, lors de secousses sur la portion dégradée de la chaussée au lieu-dit Ondari, il avait ressenti une vive douleur au dos ; que, le 29 septembre 2006, la société Maquis et Mer (la société) a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ; que, par décision du 30 octobre 2006, la caisse a informé l'assuré de son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail ; que M.
X...
a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour que la présomption d'imputabilité soit mise en oeuvre, il suffit à la victime de rapporter la preuve d'un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en exigeant de M.
X...
qu'il rapporte la preuve de la survenance d'un accident «au temps et au lieu du travail et à l'origine des lésions constatées», quand il ne lui incombait pas d'établir que l'accident survenu au temps et au lieu du travail se trouvait de surcroît à l'origine des lésions constatées, ce lien étant présumé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la preuve de la matérialité de l'accident du travail au temps et au lieu du travail peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi le jour même de l'accident, ainsi que par la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve à la caisse ; qu'en affirmant que le certificat médical d'arrêt de travail pour accident du travail établi par le service de neurochirurgie de l'hôpital de Bastia le jour même de l'accident, constatant que M.
X...
souffrait d'une hernie discale et que la déclaration d'accident du travail faite sans réserve par l'employeur ne constituait pas des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de corroborer les déclarations de la victime, sans indiquer, autrement que par des considérations inopérantes, ce qui lui permettait d'écarter la valeur probante de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que parmi les éléments objectifs venant corroborer les déclarations de M.
X...
sur l'accident du travail dont il avait été victime figuraient deux attestations établies par Mmes
Y...
et
Z...
; qu'en écartant ces attestations au motif que Mme
Y...
n'avait pas constaté elle-même l'accident et que Mme
Z...
, témoin visuel, avait témoigné tardivement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en écartant l'attestation du docteur
A...
, au motif que celui-ci évoquait plutôt une maladie professionnelle qu'un fait accidentel quand, en toute hypothèse, ce document reliait explicitement la pathologie dont souffrait M.
X...
au travail effectué par celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'en énonçant qu'il ressortait du dossier «que M. Fabrice
X...
ne s'est pas présenté au service des urgences, ou du moins qu'il n'en rapporte pas la preuve, puisque la fiche administrative d'entrée qu'il produit indique «accueil général»», sans rechercher si la mention litigieuse ne faisait pas tout simplement référence à un accueil dans un hôpital général, à partir duquel le malade est envoyé le cas échéant aux urgences de ce même hôpital ni s'expliquer sur la mention du certificat médical du docteur
B...
du 7 décembre 2006 selon laquelle M.
X...
avait été hospitalisé dans le service des urgences où «un tableau clinique» avait été «constaté» la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir affirmé que la preuve de la survenance des faits au temps et au lieu du travail devait être rapportée par l'assuré autrement que par ses seules affirmations, l'arrêt relève que, dans le questionnaire rempli à la demande de la caisse, M.
X...
n'a mentionné aucun témoin de l'accident mais seulement le nom d'une personne avertie dont l'attestation ne saurait suffire à corroborer ses déclarations, et que l'attestation produite en dernière minute d'un témoin non cité dans la déclaration d'accident du travail ni lors des débats devant le premier juge était sujette à caution ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a jugé que M.
X...
n'établissait pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail et qu'ainsi la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CPAM du 30 octobre 2006, implicitement confirmée par la commission de recours amiable, rejetant la prise en charge de l'accident survenu à Monsieur
X...
au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Fabrice
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a produit un certificat médical initial d'arrêt de travail pour accident du travail délivré par le service de neurologie de l'hôpital de BASTIA le 26 septembre 2006 et faisant état d'une hernie discale L4-L5, sans autre précision ; que le bureau des entrées à l'hôpital note une arrivée de Monsieur Fabrice
X...
au service accueil médical à 14 h 02 le même jour ; que l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 29 septembre 2006, mentionnant qu'il avait eu connaissance la veille, 28 septembre, de l'accident survenu le 26 septembre «lors d'un déplacement à l'Ile Rousse», sans précision de circonstances ; que la CPAM, par décision du 30 octobre 2006, a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle aux motifs que : -la caisse n'avait pas reçu le certificat médical de contestations des lésions suite à ce fait accidentel ; -ni l'assuré ni l'employeur n'avaient donné suite à ses courriers, la plaçant dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués ; qu'il est en effet constant que Monsieur Fabrice
X...
n'a pas renvoyé en temps utile le questionnaire assuré aux fins de complément d'information, que ledit questionnaire a été renseigné dans le cadre de la procédure engagée devant la commission de recours amiable, qu'il est signé « Fait à CATERI, le 23.02.2006 » par une erreur manifeste de plume s'agissant de l'année 2007 et non 2006, ainsi d'ailleurs qu'il est indiqué dans les conclusions de l'intéressé ; que dans ce questionnaire, l'assuré décrit ainsi l'accident survenu vers 18 h 10 le 26 septembre 2006 : «Après le passage sur la portion de route dégradée, Monsieur Fabrice
X...
a ressenti une douleur vive dans le bas du dos» ; que l'assuré ne mentionne aucun témoin de l'accident, mais le nom de la première personne avertie, secrétaire du client chez lequel il se rendait ; que dans une attestation du 12 avril 2007, celle-ci reprend mot pour mot les déclarations de Monsieur Fabrice
X...
, en indiquant : «Le rendez-vous n'a pu avoir lieu à cause des douleurs dorsales violentes et subites qu'il a ressenties en empruntant la portion dégradée de la route au lieu-dit ONDARI», ce qui ne saurait suffire à les corroborer, étant observé que Madame
Y...
n'apporte aucun élément de constatation complémentaire ou personnelle, qu'elle ne rappelle même pas avoir été contactée sur le champ par Monsieur Fabrice
X...
se trouvant pourtant selon ses dires souffrant et bloqué sur la route à moins de deux kilomètres du lieu de rendez-vous ; qu'on observe que celui-ci n'a pas demandé une aide quelconque, l'intervention d'un médecin ou de secours ; que l'attestation de dernière minute de Madame
Z...
, datée du 7 mai 2009 et produite la veille de l'audience des débats devant la cour d'appel, est particulièrement sujette à caution ; que, d'abord, Monsieur
X...
n'a pas cité de témoin de l'accident dans sa déclaration du 23 février 2007 ni encore lors des débats devant le premier juge ; qu'ensuite, on éprouve les plus grandes difficultés à comprendre comment une passante pouvait connaître spontanément l'identité de la personne rencontrée par hasard au détour d'un chemin de promenade («j'ai vu un véhicule arrêté avec la portière ouverte ; j'ai vu Monsieur
X...
Fabrice livide de douleur»), se souvenir deux ans et demi plus tard des nom, prénom, ainsi que de la date exacte et de l'heure de la rencontre, et comment, de même, Monsieur Fabrice
X...
a eu connaissance de l'identité de la promeneuse, qui selon sa déclaration aurait rapidement passé son chemin après qu'il lui a dit avoir prévenu «la personne avec qui il avait un rendez-vous pour son travail», de façon à pouvoir lui demander au mois de mai 2009 une attestation des plus tardives mentionnant pour la première fois l'existence d'un «témoin» ; que pour ces raisons, il doit être considéré que l'attestation, si peu circonstanciée, de Madame
Z...
, n'est pas de nature à confirmer la matérialité de l'accident ; qu'il ne ressort donc pas des éléments du dossier la preuve de la survenance des lésions décrites au temps et au lieu du travail ; qu'en effet, les lésions (hernie discale L4-L5) sont décrites dans un certificat médical du service de neurochirurgie de l'hôpital de BASTIA, auquel Monsieur Fabrice
X...
s'est présenté, apparemment seul, spontanément ou sur rendez-vous, à 14 heures, et que certificat ne fait pas état de circonstances traumatiques du matin ; que, contrairement à ce qu'il indique dans ses conclusions, il ressort du dossier que Monsieur Fabrice
X...
ne s'est pas présenté au service des urgences, ou du moins qu'il n'en rapporte pas la preuve, puisque la fiche administrative d'entrée qu'il produit indique «accueil général» ; qu'on ignore ce qui s'est passé entre 8 heures du matin où Monsieur Fabrice
X...
dit avoir été accidenté, et 14 heures, où il consulte à l'hôpital, sans intervention dans l'intervalle d'un médecin de ville, voire d'un pharmacien, ne serait-ce que pour une prescription d'antalgique, ni comment, atteint selon les déclarations, d'une «lombo-sciatique gauche paralysante», il a pu rejoindre par ses propres moyens, près de six heures plus tard, l'hôpital de BASTIA, distant d'une centaine de kilomètres ; que l'employeur n'a été prévenu que deux jours plus tard, et que mise à part la secrétaire du premier client de la journée du 26 septembre 2006, Monsieur Fabrice
X...
n'a pas décommandé d'autre rendez-vous ce jour-là ; que les autres certificats médicaux, notamment celui du docteur
A...
, dont la qualité de médecin du travail du personnel de l'hôpital de BASTIA est ici dépourvue de toute portée, et qui expose s'être rendu à titre personnel au chevet de Monsieur Fabrice
X...
le 27 septembre 2006, ne renseignent aucunement sur les faits du 26 septembre au matin ; qu'on relèvera aussi que ce médecin affirme : «Sa pathologie me semble en rapport direct et déterminant avec son activité professionnelle, qui nécessite des déplacements importants et constants en voiture sur terrains accidentés», en des termes qui évoquent donc la maladie professionnelle et non un fait accidentel, et qu'en outre, selon le dossier, Monsieur Fabrice
X...
était employé comme «commercial» par la SARL MAQUIS ET MER depuis le 1er septembre 2006 seulement ; qu'au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de l'absence de témoin direct ou d'élément matériel dans un temps très voisin du fait accidentel allégué et confirmant les déclarations de l'intéressé, il convient de constater que la preuve de la survenance d'un accident, tel que décrit par Monsieur Fabrice
X...
, au temps et au lieu du travail et à l'origine des lésions constatées, n'est pas rapportée et que, par infirmation du jugement entrepris, la décision de la CPAM de rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle, sera confirmée (arrêt attaqué, pp. 3-4-5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE pour que la présomption d'imputabilité soit mise en oeuvre, il suffit à la victime de rapporter la preuve d'un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en exigeant de Monsieur
X...
qu'il rapporte la preuve de la survenance d'un accident «au temps et au lieu du travail et à l'origine des lésions constatées», quand il ne lui incombait pas d'établir que l'accident survenu au temps et au lieu du travail se trouvait de surcroît à l'origine des lésions constatées, ce lien étant présumé, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, d'autre part, QUE la preuve de la matérialité de l'accident du travail au temps et au lieu du travail peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi le jour même de l'accident, ainsi que par la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve à la caisse ; qu'en affirmant que le certificat médical d'arrêt de travail pour accident du travail établi par le service de neurochirurgie de l'hôpital de BASTIA le jour même de l'accident, constatant que Monsieur
X...
souffrait d'une hernie discale et que la déclaration d'accident du travail faite sans réserve par l'employeur ne constituaient pas des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de corroborer les déclarations de la victime, sans indiquer, autrement que par des considérations inopérantes, ce qui lui permettait d'écarter la valeur probante de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, de troisième part, QUE parmi les éléments objectifs venant corroborer les déclarations de Monsieur
X...
sur l'accident du travail dont il avait été victime figuraient deux attestations établies par Mesdames
Y...
et
Z...
; qu'en écartant ces attestations au motif que Madame
Y...
n'avait pas constaté elle-même l'accident et que Madame
Z...
, témoin visuel, avait témoigné tardivement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, de quatrième part, QU'en écartant l'attestation du docteur
A...
, au motif que celui-ci évoquait plutôt une maladie professionnelle qu'un fait accidentel quand, en toute hypothèse, ce document reliait explicitement la pathologie dont souffrait Monsieur
X...
au travail effectué par celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, enfin, QU'en énonçant qu'il ressortait du dossier «que Monsieur Fabrice
X...
ne s'est pas présenté au service des urgences, ou du moins qu'il n'en rapporte pas la preuve, puisque la fiche administrative d'entrée qu'il produit indique «accueil général»», sans rechercher si la mention litigieuse ne faisait pas tout simplement référence à un accueil dans un hôpital général, à partir duquel le malade est envoyé le cas échéant aux urgences de ce même hôpital ni s'expliquer sur la mention du certificat médical du Docteur
B...
du 7 décembre 2006 selon laquelle Monsieur
X...
avait été hospitalisé dans le service des urgences où «un tableau clinique» avait été «constaté» la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-11 du Code de la sécurité sociale.