Cour de cassation, 27 février 1991. 87-44.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.832
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Charles, demeurant ... à Saint-Brice-la-Forêt (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit du Centre d'éducation "Le Renouveau", ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat
du Centre d'éducation "Le Renouveau", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1987), que M. X... a été embauché le 17 janvier 1983 par le Centre d'éducation "Le Renouveau" en qualité de candidat élève-éducateur en attente de formation ; que conformément aux dispositions de l'annexe V de la convention collective des établissemnts privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 30 octobre 1951, son contrat de travail stipulait qu'il devait passer les épreuves de sélection à la formation avant le 30 juin 1984 ; que pour tenir compte de son service national effectué d'octobre à décembre 1983, le délai a été prorogé jusqu'au 30 juin 1985 ; que le 4 juin 1985, le centre lui a notifié la rupture de son contrat de travail, au motif qu'après deux années, il n'avait pas passé les épreuves de sélection ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, d'une part, de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il a produit plusieurs certificats médicaux dont l'un précise explicitement que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter aux épreuves de sélection, et ceci pour la période du 1er septembre 1984 à juin 1985 ; et d'autre part, de sa demande de remboursement de retenues non justifiées sur son salaire pour délais de carences d'arrêts de travail pour maladie, alors, selon le second moyen, qu'il a été absent sans interruption du 4 au 25 janvier 1985 et du 28 janvier au 6 juin 1985, comme en font foi tant les avis d'arrêt de travail qu'il a lui-même produits que le relevé des absences produites par le centre ;
Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que l'intéressé était normalement en activité durant toute l'année 1984 et avait eu trois absences non continues pour maladie en 1985, ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile :
Attendu que le Centre d'éducation "Le Renouveau" sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par le Centre d'éducation "Le Renouveau" sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne M. X..., envers le Centre d'éducation "Le Renouveau", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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