Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 mars 2023. 2300308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2300308
Date de décision :
21 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B D C, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D C n'est fondé.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Duez-Gündel,
- et les observations de Me Bohner, représentant M. D C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 14 avril 1991, est entré en France en janvier 2017. Il a été admis au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 19 juin 2019 au 18 juin 2020. Le 5 mai 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en se prévalant de la même qualité. Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décisions attaquée, signée par M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (). ".
4. La décision en litige fait état de mentions concernant M. D C figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Si le requérant conteste la régularité de la procédure suivie, il n'apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que la préfète du Bas-Rhin aurait fondé sa décision sur des informations recueillies en méconnaissance des dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin, pour estimer que le requérant constituait une menace à l'ordre public, s'est fondée essentiellement sur la condamnation pénale de l'intéressé à deux ans et demi de prison pour faits de violence et qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait pris en considération que ces faits, sans faire état des mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'édicter la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin, qui n'était au demeurant pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D C.
6.
En quatrième lieu, à supposer que M. D C ait entendu soulever un moyen distinct tiré de ce que la décision en litige mentionne à tort qu'il a été incarcéré en juin 2019 alors qu'en réalité son incarcération est intervenue en juin 2020, cette erreur de plume est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité du refus de titre attaqué.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (). ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
8. D'une part, il ressort des termes de la décision en litige, qui oppose au requérant son " passif judiciaire ", que la préfète du Bas-Rhin n'a pas ajouté une condition tirée de " l'intégration républicaine " du requérant pour la délivrance du certificat de résidence mentionné par les stipulations précitées, mais qu'elle a entendu se fonder sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D C a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 21 avril 2021, a deux ans et six mois d'emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un délai de cinq ans pour des faits de violence en réunion avec arme et suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, commis en juin 2020. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent et à la gravité des faits commis par le requérant et sanctionnés par le juge pénal, la préfète du Bas-Rhin a pu légalement regarder la présence de l'intéressé en France comme constituant une menace pour l'ordre public. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour formée par l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de la décision tirés de l'entrée irrégulière en France de M. D C et de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. D C se prévaut de son séjour ininterrompu en France depuis 2017, de son mariage le 20 juillet 2018 avec une ressortissante française, de leur communauté de vie depuis cette date, de la présence sur le territoire de son père, de ses deux frères et de l'une de ses sœurs et de son insertion professionnelle caractérisée par la création de sa propre entreprise en octobre 2022. Toutefois, les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or en l'espèce, la durée de présence en France du requérant est en partie liée à son refus d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement prononcées en 2015 et 2017, et ce malgré le rejet des recours présentés par le tribunal, ainsi qu'à son incarcération pendant trente mois. S'il a été admis au séjour entre juin 2019 et juin 2020 au regard de son mariage avec une ressortissante française, sa présence en France constitue désormais une menace pour l'ordre public compte tenu des considérations mentionnées au point 9 du présent jugement. Enfin, M. D C a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie et indique lui-même avoir un frère et une sœur résidant aux Etats-Unis. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
12. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D C doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 12 du présent jugement, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. D C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
C. DUEZ-GÜNDEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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