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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 décembre 2024. 2407152

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2407152

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, la société Alterna, représentée par Me Rayssac, demande au Tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le Centre Hospitalier de Rambouillet au paiement d'une provision de 406 252,81 euros qu'elle estime lui être due au titre du marché spécifique n° 2019-010-000-020 conclu avec le centre hospitalier de Rambouillet ; 2°) d'assortir la provision accordée d'un délai d'exécution fixé à 15 jours, avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'entière exécution de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Rambouillet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, la société Alterna déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la société Alterna déclare se désister de sa requête n° 2407152. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2407152 de la société Alterna. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alterna et au Centre Hospitalier de Rambouillet. Fait à Versailles, le 12 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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