Cour de cassation, 17 février 1993. 90-15.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.873
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant La Grisonnerie à Marcille Y... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la compagnie La Cité, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la compagnie La Cité, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés tirés d'une motivation ambiguë et d'une violation des articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances et 1315 et 1384 du Code civil, le demandeur au pourvoi ne fait que remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Rennes, 5 décembre 1989) qui, pour déclarer nulles, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, les polices souscrites par M. X... auprès duroupe des mutuelles alsaciennes, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en répondant inexactement au questionnaire sur ses antécédants médicaux et chirurgicaux, M. X... avait fait intentionnellement une fausse déclaration qui avait modifié pour l'assureur l'opinion du risque et qu'il n'était pas démontré que les préposés de la compagnie d'assurances aient été informés par le souscripteur de ses antécédents réels et lui aient conseillé de ne pas en faire état ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la compagnie La Cité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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