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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-13.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.797

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MTB 109, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société ISTA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société MTB 109, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société ISTA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1995), que la société M.T.B.109, société de service d'ingénierie informatique dont l'activité consiste à développer pour ses clients des logiciels d'application, a passé commande, en février et mars 1992, de matériels informatiques auprès de la société Ista, distributeur vendeur de matériels et logiciels dont elle n'assure pas la fabrication; qu'au cours des mois d'avril et juin 1992 la société M.T.B. 109 a écrit à plusieurs reprises à la société Ista pour signaler des désordres et des imperfections, puis a obtenu du juge des référés, le 25 septembre 1992, la désignation d'un expert; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société M.T.B. 109 a fait assigner la société Ista en résolution de la vente, répétition des 110 000 francs versés et octroi de dommages-intérêts pour un montant de 330 000 francs; que la société Ista a demandé reconventionnellement que la résolution soit prononcée aux seuls torts de l'acheteur, avec restitution du matériel sous astreinte et paiement de deux indemnités l'une de 170 963,60 francs, déduction à faire des 110 000 francs déjà versés, l'autre de 50 000 francs au titre de l'utilisation du matériel; que l'arrêt attaqué a condamné la société Ista à payer 9 500 francs en réparation de l'insuffisance des performances d'un terminal et l'a déboutée de toutes ses autres demandes; qu'il a condamné la société M.T.B. 109 à payer à la société Ista 50 715,32 francs représentant le solde du prix des appareils ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société M.T.B. 109 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la convention alors, d'une part, que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession; qu'après avoir constaté que la société M.T.B.109 demandait la nullité de la vente pour inexécution contractuelle concernant le délai fixé pour la livraison, la cour d'appel, qui a considéré que l'inexécution d'un délai de livraison impératif ne justifiait pas la nullité, a ainsi violé l'article 1610 du Code civil; alors, d'autre part, que le contrat conclu entre les parties le 5 mars 1992 dispose que la commande est faite à la condition "que la livraison, l'installation et le bon fonctionnement de l'ensemble, soit complet pour le 27 mars 1992" et que "compte tenu de nos besoins, cette commande est nulle et non avenue si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est pas remplie"; qu'en considérant dès lors que l'inexécution de cette obligation de livraison ne pouvait entraîner la nullité du contrat, la cour d'appel a manifestement dénaturé cet accord et violé l'article 1134 du Code civil; alors enfin que la cour d'appel, tant dans son raisonnement que par adoption de celui des premiers juges n'a donné aucun motif juridique à son refus de prendre en considération la demande en nullité de la convention tirée de l'inexécution de son obligation de livraison dans le délai conventionnellement prévu par les parties, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1610 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la chose vendue dans le temps convenu entre les parties ne pouvant entraîner la nullité de la vente, mais seulement sa résolution, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des causes entraînant la nullité de la convention n'était soulevée, en a justement déduit que le moyen tiré de la livraison tardive ne tendait qu'à soutenir l'action en résolution ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société M.T.B.109 reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution judiciaire de la convention conclue avec la société Ista alors que, d'une part, en affirmant, en prétendant se fonder sur le rapport de l'expert, que "la configuration informatique était en ordre de marche", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui relevait qu'on ne pouvait se servir que partiellement du système "Code View" et "qu'il est impossible de tester l'accès à un programme via Oracle", et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, l'obligation de délivrance de nature à entraîner, en cas d'inexécution, la résolution de la vente, implique non seulement la délivrance de la chose, mais celle d'une chose conforme à sa destination; que la cour d'appel qui relève elle-même qu'au lieu d'un terminal graphique, le vendeur n'a livré qu'un terminal semi-graphique, devait donc rechercher si, comme le soutenait l'acheteur et l'avait relevé l'expert, cette non conformité n'entraînait pas l'impossibilité d'utiliser les fonctions essentielles du système, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté tant par motifs propres qu'adoptés que, selon le rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, la configuration litigieuse était en ordre de marche à la fin des opérations de l'expert, a relevé que, compte tenu de cet élément, la seule faute contractuelle imputable à la société Ista, consistant en la livraison d'un terminal en version semi-graphique et non pas graphique était insuffisante à entraîner la résolution de la vente; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M.T.B. 109 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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