Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° W 22-15.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
La société Les Souscripteurs du Llyod's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France, a formé le pourvoi n° W 22-15.724 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [X],
2°/ à Mme [E] [W], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Souscripteurs du Llyod's, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Llyod's aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Souscripteurs du Llyod's à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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