Texte intégral
Ordonnance n° 23/00394
07 septembre 2023
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RG N° 22/02622 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GN
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
25 octobre 2022
F 20/00080
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Sept septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. T AND K TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 07 septembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par la SARL T And K Transport le 21 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en formation de départage le 25 octobre 2022 et enregistrée sous le RG n° 22/2622 dans le litige l'opposant à M. [I] [W];
Vu les conclusions d'appel transmises par la SARL T And K Transport le 22 février 2023, suivies d'une requête en jonction des procédures RG n° 21/2969 et RG n° 23/1069 ;
Vu l'audience sur incident du 7 juin 2023 aux fins de recueillir les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.
La SARL T And K Transport a interjeté appel le 21 novembre 2022, et n'a transmis des conclusions d'appelant que le mercredi 22 février 2023.
En l'absence de conclusions transmises par la SARL T And K Transport dans le respect du délai de trois mois qui expirait le mardi 21 février 2023, il y a lieu de constater la caducité de son appel.
Sa requête aux fins de jonction est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel interjeté par la SARL T And K Transport le 21 novembre 2022 enregistré sous le numéro rg n° 22/2622,
Constatons que la requête aux fins de jonction des procédures rg n° 22/2622 et rg n° 21/2969 est sans objet,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons la SARL T And K Transport aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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