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Cour de cassation, 27 avril 1979. 77-15.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-15.439

Date de décision :

27 avril 1979

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ; Attendu que la chose jugée sur la responsabilité civile par un tribunal repressif a le caractère d'une décision rendue au civil ; que, dès lors, l'influence de cette dernière doit s'apprécier, non suivant les principes qui déterminent l'effet de la chose jugée au criminel, mais d'après ceux que l'article 1351 du code civil a formulés pour régler l'effet relatif de la chose jugée au civil sur le civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que BICCHIERINI imposa un rapprochement sexuel à demoiselle Y... qui eut un enfant ; qu'un jugement de tribunal correctionnel condamna BICCHIERINI pour "violences et voies de fait avec préméditation" et accorda à demoiselle Y..., partie civile, un franc à titre de dommages-intérêts ; qu'ultérieurement, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant, demoiselle Y... a assigné BICCHIERINI devant la juridiction civile afin d'obtenir une pension mensuelle en réparation de son préjudice et de celui de l'enfant, par application de l'article 1382 du code civil ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE, L'ARRET, AYANT RELEVE QUE DEMOISELLE Y..., DEVENUE DAME X..., AVAIT D'ABORD CHOISI LA VOIE PENALE POUR OBTENIR REPARATION DE SON DOMMAGE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, ENONCE QUE LADITE DAME NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DEVANT LA JURIDICTION PENALE AVAIT ETE CANTONNEE AU PREJUDICE MORAL ET ASSORTIE DE RESERVES QUANT AU PREJUDICE MATERIEL ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, D'OU IL NE RESULTE PAS QUE LES CONDITIONS D'IDENTITE REQUISES PAR L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL SE TROUVAIENT REUNIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

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Cour de cassation 1979-04-27 | Jurisprudence Berlioz