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Tribunal Administratif de Lyon, 27 février 2024. 2305868

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305868

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle l'Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie de Lyon a refusé sa candidature à une formation d'ingénieurs en apprentissage pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En se bornant à affirmer qu'il était malade, qu'il a été déclaré admissible pour une autre formation et qu'il a reçu des appels téléphoniques inconnus durant la période des examens, M. B ne soulève que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 27 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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