Cour de cassation, 18 septembre 2008. 06-12.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-12.351
Date de décision :
18 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant acte notarié du 7 décembre 1983, les époux X... ont souscrit auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) et de la société Banque populaire de Lorraine (la BPL) un prêt immobilier conventionné, pour une durée de vingt ans au taux moyen de 14,6% ; que des rééchelonnements de ce prêt ont été consentis par deux avenants en 1986 et en 1997 ; que, prétendant que leur consentement avait été vicié par erreur et dol, et que les banques avaient failli à leur devoir de conseil, les emprunteurs les ont assignées en annulation du contrat initial et des avenants, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 novembre 2005) d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement l'UCB et la BPL à leur payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement l'UCB et la BPL à payer aux époux X... la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts tout en constatant que le premier juge avait pu accorder des dommages et intérêts aux emprunteurs au titre du non-respect des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement l'UCB et la BPL à payer aux époux X... la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts, sans s'expliquer sur les raisons de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les époux X... avaient sollicité, à titre très subsidiaire, la condamnation de l'UCB et de la BPL à leur verser des dommages-intérêts, de sorte que, sans dénaturer les termes du litige, le premier juge avait pu leur accorder une indemnité au titre du non-respect des dispositions du code de la consommation concernant l'avenant du 1er avril 1997 ; que c'est sans contradiction avec ces motifs répondant à un grief fait au premier juge d'avoir statué ultra petita, que la cour d'appel, constatant que l'avenant du 1er avril 1997 constituait une renégociation favorable aux emprunteurs, a à bon droit décidé que les emprunteurs ne pouvaient prétendre à l'allocation de dommages-intérêts de ce chef ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les débouter de leur action en nullité du contrat de prêt initial et de ses avenants pour dol ou erreur sur les qualités substantielles, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement prêteur doit vérifier que le montant des échéances de remboursement n'excède pas les facultés de l'emprunteur et le conseiller sur ce point afin que son consentement soit éclairé ; qu'en affirmant néanmoins pour écarter l'erreur des époux X..., qu'ils avaient reçu de l'UCB divers documents relatifs aux modalités du prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait effectivement vérifié que les époux X... disposaient de ressources suffisantes pour rembourser leur prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'informer l'emprunteur de la portée pratique des documents relatifs aux modalités de remboursement qui lui sont communiqués afin que ce dernier s'engage de façon éclairée ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter l'erreur des époux X..., qu'ils avaient été mis en possession de divers documents relatifs aux caractéristiques du prêt, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que les banques les avaient bien informés du mode de calcul particulièrement complexe du point de départ du remboursement du capital, du véritable coût mensuel du crédit et du mode de calcul des intérêts qui évoluait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
3°/ que le fait qu'un prêt soit réglementé, ne dispense pas le prêteur de son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever que le prêt litigieux était un prêt conventionné régi par les dispositions des article R. 331-63 à 331-77 du code de la construction, sans préciser que le banquier avait mis en garde les époux X... des difficultés qu'ils pourraient rencontrer eu égard aux modalités de remboursement particulièrement complexes qui leur étaient imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le banquier dispensateur de crédit n'est pas davantage dispensé de son devoir de conseil par le fait qu'une obligation identique pèse sur un autre que lui ; qu'en relevant, pour décharger l'UCB et la BPL de leur
devoir de conseil, que le prêt avait fait l'objet d'un acte notarié de sorte que les époux X... avaient pu bénéficier, lors de la signature, du conseil et des informations du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'enfin, le créancier d'un devoir de conseil ne peut valablement contracter que si cette obligation a bien été exécutée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'UCB et la BPL avaient satisfait à leur obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la rédaction claire des différentes clauses excluait toute ambiguïté ou difficulté de compréhension et que, les banques n'ayant fait que consentir un prêt conventionné, dont le mécanisme est réglementé et destiné à permettre le financement d'une résidence principale en maintenant le droit de percevoir l'APL, il n'y avait eu ni manoeuvre ni mécanisme complexe et que le recours à ce type de prêt correspondait à la situation des emprunteurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu retenir que le consentement des époux X... n'avait pas été vicié ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en nullité pour dol ou erreur prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription d'une action en nullité pour erreur ou violation de l'obligation d'information ne court qu'à compter de la connaissance du vice ; qu'en se bornant à relever que « la renégociation du contrat témoignait de la conscience éveillée des époux X... sur leur contrat dès 1986 », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avenant passé en 1986 n'était pas entaché des mêmes vices et si ce n'est qu'en 1999, conseillés par leur avocat, que les époux X... avaient eu connaissance du manquement du banquier à son obligation d'information et, par suite, de leur erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a débouté les époux X... de leur demande formée sur l'erreur ou le dol, n'a pas déclaré cette action prescrite ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
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