Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01790
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01790
Date de décision :
22 octobre 2024
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Minute n°24/00538
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 23/01790 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAY2
[C]
C/
[B] DIVORCEE [C]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [R] [B] DIVORCEE [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Véronique FELIX
ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
Exposé du litige :
M. [P] [C] et Mme [R] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Moselle) sans contrat préalable.
Par jugement en date du 4 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [B] et a notamment :
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, les a invités à saisir le tribunal d'instance compétent pour l'ouverture de la procédure de partage judiciaire,
- fixé la date des effets du divorce au 3 octobre 2016.
Suite à la requête déposée le 24 juin 2020 au tribunal judiciaire de Metz par Mme [R] [B], selon ordonnance en date du 14 octobre 2020, le juge d'instance du tribunal judiciaire de Metz a :
- ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l'indivision, mobiliers et immobiliers, dépendant tant de la communauté ayant existé entre les époux [C]-[B] que de ceux pouvant dépendre d'une acquisition faite en indivision par eux avant la célébration de leur union, ainsi que de tout bien indivis pouvant exister entre les ex-époux dépendant de leur régime matrimonial, non soumis à un contrat de mariage préalable,
- désigné Maître [G] [U] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté,
- dit qu'un procès-verbal de difficultés sera et devra être systématiquement dressé par le notaire commis, en cas de besoin, et les indivisaires informés de la nécessité de procéder par voie d'assignation devant la juridiction compétente pour résoudre le point de litige qui cause obstacle à la continuité des opérations de partage,
- mis les frais à la charge de l'indivision.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 septembre 2021 par Maître [U]. Le notaire constatait que malgré plusieurs relances, ni Mme [B], ni son conseil n'avaient pu avoir accès aux biens immobiliers situés à [Localité 12] (en indivision et bien propre de M. [C]), pour réaliser des avis de valeur. M. [C] n'avait lui-même fourni aucun avis de valeur ; le calcul de la créance au profit de Mme [B] ainsi que celui de la récompense due par M. [C] à la communauté apparaissaient impossibles à réaliser.
Par acte en date du 17 décembre 2021, Mme [B] a saisi le juge aux affaires familiales.
Aux termes de l'assignation et des conclusions récapitulatives, Mme [B] a demandé au tribunal de :
- dire et juger que M. [C] était redevable à son égard d'une créance d'indivision d'un montant de 20 860,52 euros correspondant à la moitié des échéances des prêts immobiliers [8] n° 01871776 entre le 27 octobre 2007 et le 8 mai 2010 (soit 5 124,61 euros) et [8] n° 01847625 entre le 15 octobre 2007 et le 8 mai 2010 (soit 15 735,91 euros) et de le condamner de ce chef,
- dire et juger qu'il était redevable d'une soulte s'établissant de la façon suivante :
- total des échéances du prêt immobilier [8] n° 1871776 entre le 8 mai 2010 et le 3 octobre 2010, soit 77x330,62 euros et total des échéances du prêt immobilier [8] n° 01847625, entre le 8 mai 2010 et le 3 octobre 2016, soit 77x1 015,22 euros, soit 78 171,94,
soit actif brut de communauté : 103 629,68 euros (total des échéances réglées par la communauté)
passif de la communauté (solde des prêts) : 0
soit moitié de l'actif net : 51 814,84 euros,
en conséquence,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 51 814,84 euros à titre de soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de communauté de biens ayant existé entre eux,
- attribuer en pleine propriété à M. [C] un terrain situé [Adresse 7] feuillet 382 du livre foncier, section 4 n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de 5 a 28 ca pour un montant de 10 000 euros,
- condamner M. [C] à lui payer une soulte de 5 000 euros représentant la moitié de la valeur d'achat du terrain selon ses droits dans l'indivision (moitié indivise),
- renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte définitif de partage,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux frais et dépens et aux frais d'expertise.
M. [C] a demandé au tribunal de :
- débouter Mme [B] de sa créance au titre de l'indivision, affirmant avoir toujours supporté seul l'intégralité de passif lié au bien immobilier en ce qui concernait l'amélioration et l'acquisition dudit bien,
- dire et juger qu'il est redevable d'une soulte de 2 119, 82 euros, l'actif brut de communauté étant fixé à 84 787,92 euros (Mme [B] n'ayant pas travaillé pendant une année et deux échéances des prêts n'ayant pas été réglés) et le passif de communauté étant constitué par une dette fiscale pour les impôts de 2017 et d'une dette auprès du RSI.
Par jugement du 7 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a :
- attribué à M. [P] [C] en pleine propriété le terrain situé [Adresse 7], feuillet 382 du livre foncier, section 4 n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de 5 a 28 ca, et mis fin à l'indivision,
- condamné M. [P] [C] à payer à Mme [R] [B] une soulte de 5 000 euros,
- condamné M. [P] [C] à payer à Mme [R] [B] une somme de 20 860, 52 euros au titre de la créance d'indivision,
- condamné M. [P] [C] à payer à Mme [R] [B] la somme de 51 814,84 euros à titre de soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre eux,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné M. [P] [C] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné M. [P] [C] à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial.
-o0o-
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 4 septembre 2023, M. [P] [C] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et à titre subsidiaire d'infirmation en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 20 860,52 euros au titre de la créance d'indivision,
- l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 51 814,84 euros à titre de soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté des biens ayant existé entre eux,
- a débouté les parties de toute autre demande,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
- l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial.
Par conclusions du 4 mars 2024, Mme [B] a formé appel incident sur le montant de la soulte fixée à la somme de 51 814, 84 euros, a demandé qu'il soit jugé qu'elle est créancière de la communauté d'une récompense de 10 619,91 euros et que M. [C] soit condamné à lui payer la moitié de cette somme.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions justificatives d'appel du 30 août 2022 (') déposées le 04 décembre 2023, M. [P] [C] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué le terrain situé [Adresse 7], feuillet 382 du livre foncier, section 4 n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de 5 a 28 ca en pleine propriété et renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à Mme [B] une soulte de 5 000 euros,
- l'a condamné à payer à Mme [B] une somme de 20 860,52 euros au titre de la créance d'indivision,
- l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 51 814,84 euros à titre de soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre eux,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment au titre de la créance d'indivision et au titre de la soulte dans le cadre des opérations de la liquidation et du partage de communauté de biens ayant existé entre les parties,
- fixer l'actif brut de la communauté de biens ayant existé entre les parties à la somme de 84 787,92 euros,
en tout état de cause,
- fixer le passif de la communauté à la somme globale de 90 548,28 euros se décomposant comme suit :
- impôt et majoration 2017 pour un total de 19 141 euros,
- dette fiscale RSI d'un montant de 71 408,28 euros, pour la période 2009-2017,
- fixer la soulte due par lui à Mme [B] dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre eux au montant de 2 119,82 euros, se détaillant comme suit :
- moité indivise du terrain, en valeur : 5 000 euros,
- soulte au titre de la liquidation du régime matrimonial : - 2.880,18 euros,
au besoin,
- le condamner à payer à Mme [B] la somme de 2 199,82 euros au titre de la soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de communauté des biens ayant existé entre les parties,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir les éléments suivants.
Il indique que concernant le terrain en indivision de [Localité 12], il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été attribué en pleine propriété.
Concernant son bien propre situé à [Localité 12], il indique que Mme [B] a participé pour moitié aux deux emprunts immobiliers [9] et qu'elle bénéficie ainsi d'une créance à son égard pour les montants suivants :
- moitié des échéances du prêt immobilier [8] n°01871776 entre le 27 octobre 2007 et le 8 mai 2010, soit 31x330,62 = 10 249,22 euros/2 = 5 124,61 euros,
- moitié des échéances du prêt immobilier [8] n° 01847625 entre le 15 octobre 2007 et le 8 mai 2010, soit 31x1 015,22 = 31.471, 82 euros/2 = 15 735,91 euros, ainsi la moitié des échéances du prêt est de 20 860, 52 euros.
Il a supporté seul l'intégralité du passif lié au bien immobilier en ce qui concerne l'acquisition et l'amélioration dudit bien, il a financé les études de Mme [B] et lui a payé son permis de conduire. Par conséquent, il n'y a pas lieu à récompense pour cette période.
De la date du mariage à la date des effets du divorce le 3 octobre 2016, la communauté est créditrice d'une récompense à son égard car elle a réglé les échéances des prêts immobiliers jusqu'au 3 octobre 2016, soit la somme totale de 103 629,68 euros. Mme [B] a sollicité que la récompense soit calculée sur la base du montant nominal des emprunts réglés, soit 103 629,68 euros ; elle n'a pas travaillé pendant l'année 2013 et n'a ainsi pas participé au paiement du crédit pendant cette période. Deux échéances des prêts n'ont pas été payées en octobre et septembre 2016, soit un total des échéances du prêt [8] n° 01871776 entre le 8 mai 2010 et le 3 octobre 2016 de 20 829, 06 euros et un total des échéances du prêt immobilier [8] n° 01847625 de 63 958,86 euros, soit un total nominal de 84 787,92 euros.
Ainsi, l'actif de la communauté est de 84 787,92 euros ; le passif de la communauté est constitué par une dette fiscale de 19 141 euros ainsi que d'une dette due au titre des cotisations auprès du régime social des indépendants relevant de la communauté, soit 71 407, 28 euros.
L'actif de la communauté est ainsi de 84 787,92 euros et le passif de 90 548,28 euros.
Pour remplir Mme [B] de ses droits, il propose de lui régler une soulte de 2 989,92 euros, soit la moitié indivise du terrain (5 000 euros) - soulte au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit 2 880,18 euros.
Il fait valoir que le premier juge a totalement passé sous silence que pour la période du 27 octobre 2007 à la date du mariage le [Date mariage 11] 2010, il avait supporté seul l'intégralité du passif lié au bien immobilier en ce qui concerne l'acquisition et l'amélioration du bien de sorte qu'il n'existe aucune créance de l'indivision sur lui.
Le jugement mérite infirmation en ce qu'il a fixé l'actif net de communauté à la somme de 103 629, 68 euros. Mme [B] n'avait pas contesté en première instance ne pas avoir travaillé en 2013 ce qui l'empêchait de contribuer aux dépenses communautaires.
Le jugement mérite également infirmation en ce qu'il a refusé de tenir compte du passif communautaire. La dette fiscale ne naît pas à la date du recouvrement mais à la date du fait générateur, en l'occurrence antérieurement à la date de cessation des effets du mariage. Les dettes relatives au fonctionnement d'un commerce propre sont communes.
Par conclusions récapitulatives du 4 mars 2024, Mme [R] [B] demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel de M. [C],
- infirmer le jugement du 7 août 2023 en ce qu'il a fixé le montant de la soulte dans le cadre de la liquidation et du partage à 51 814,84 euros,
- juger qu'elle est créancière de la communauté constituée entre elle et M. [C] d'une récompense à hauteur de 10 619,91 euros,
- condamner M. [C] à lui régler la moitié de ladite somme, soit 5 309,96 euros au titre des impôts,
- confirmer le jugement pour le surplus, et en conséquence,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 57 124, 80 euros (soit 51 814,84 + 5 309,96 euros) à titre de soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de communauté de biens ayant existé entre eux,
en tout état de cause,
- déclarer M. [C] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
- condamner M. [C] aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants.
Concernant le terrain en indivision de [Localité 12], elle indique que les parties se sont accordées en première instance et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la question des frais immobiliers, s'agissant de la période antérieure au mariage, elle relève que M. [C] a reconnu en première instance qu'elle avait participé pour moitié au règlement des deux prêts immobiliers de sorte qu'il est faux d'affirmer qu'il aurait réglé seul l'intégralité des prêts. Il ne démontre pas quelles auraient été les charges qu'il aurait supportées seul.
Sur la période postérieure au mariage, s'agissant de l'année 2013, le tribunal a justement relevé que M. [C] n'apportait aucune preuve à ses allégations. Chaque époux est présumé contribuer à parts égales aux frais d'entretien et du ménage, il appartient à celui qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas.
Sur les impôts sur le revenu, les effets du divorce entre époux ont été fixés au 3 octobre 2016 ; les impôts pour 2017 de M. [C] sont une dette qui lui est propre qui ne fait pas partie de la communauté.
S'agissant de la dette RSI, il ne s'agit pas d'une dette de ménage mais liée à l'exercice de l'activité professionnelle de M. [C]. Il est tenu de cette dette professionnelle envers l'URSSAF-RSI en sa qualité de gérant majoritaire de l'EURL [10]. Il n'est pas fondé à réclamer une récompense pour des dettes qu'il n'aurait lui-même pas réglées.
Elle forme une demande complémentaire, sinon reconventionnnelle : pendant plusieurs années, elle a dû faire face seule au règlement des impôts non réglés par M. [C] et ce, pour la somme de 10 619,91 euros. Elle sollicite la mise en compte d'une récompense à hauteur de ce montant.
-o0o-
L'ordonnance de clôture a été fixée le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Au vu de l'acte d'appel de M. [C], ce dernier conteste le jugement en ses dispositions relatives à :
- la condamnation de M. [C] à payer à Mme [B] une somme de 20 860,52 euros au titre de la créance d'indivision,
- la condamnation de M. [C] à payer à Mme [B] une somme de 51 814,84 euros à titre de soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre eux,
- au débouté des parties de toute autre demande,
- la condamnation de M. [C] aux entiers dépens,
- la condamnation de M. [C] à payer à Mme [B] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le renvoi des parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial.
Au termes de ses dernières conclusions, M. [C] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- l'a condamné à payer à Mme [B] une soulte de 5 000 euros,
- l'a condamné à payer à Mme [B] une somme de 20 860,52 euros au titre de la créance d'indivision,
- l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 51 814,84 euros à titre de soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre eux,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et de le confirmer en ce qu'il a attribué le terrain situé [Adresse 7] feuillet 3 82 du livre foncier section 4 n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] , n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de 5a 28ca en pleine propriété à M. [C] et renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage.
Mme [B] a formé appel incident sur la fixation du montant de la soute à 51 814,84 euros en demandant qu'une récompense au profit de la communauté soit fixée à hauteur de 10 619,81 euros au titre des impôts que M. [C] n'a pas payés et qu'elle a elle-même réglés et que M. [C] soit condamné à lui payer la moitié de cette somme (5 309,96 euros), soit la fixation de la récompense qui lui est due à hauteur de 57 124,80 euros.
Ainsi il convient de retenir que ni la déclaration d'appel principal ni l'appel incident ne concernent l'attribution en pleine propriété à M. [C] d'un terrain situé à Verneville,et que tout en contestant la fixation d'une soulte de 5 000 euros à Mme [B] de ce chef, M. [C] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette contestation puisque son conseil écrit qu'il a proposé à Mme [B] de régler à la somme de 5 000 euros pour mettre fin à l'indivision sur ce bien si bien que la cour d'appel n'est pas saisie de ces chefs de dispositif du jugement entrepris .
La demande de Mme [B] relative aux impôts n'a pas été présentée au premier juge. Elle n'a fait l'objet d'aucune mention dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire désigné.
Les articles 564 et suivants du code de procédure civile traitent des demandes formées pour la première fois en appel, lesquelles sont irrecevables sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La prétention n'est pas nouvelle dés lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise en première instance même si son fondement juridique est différent ; il en est ainsi lorsque le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande est le même ; à l'inverse si le but recherché en appel est en contradiction avec celui recherché en première instance, la demande est irrecevable, la modification du fondement juridique de la prétention ne devant pas entraîner la substitution en cause d'appel d'un droit totalement différent de celui dont le plaideur s'est prévalu en première insane, ce qui équivaudrait à une modification de l'objet de la demande.
Dés lors, cette demande 'complémentaire' de Mme [B] doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, Mme [B] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande visant à voir M. [C] déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions de sorte qu'elle en sera déboutée.
Ainsi, la cour d'appel reste saisie du litige demeurant entre les parties relatif à la créance de Mme [B] du fait du paiement des prêts immobiliers durant le concubinage des parties, à la récompense due à la communauté du fait du paiement des prêts immobiliers pendant le mariage et à la constitution du passif de communauté.
Observations préliminaires
Selon le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 15 septembre 2021, les difficultés rencontrées par le notaire que le juge doit trancher tiennent au calcul des sommes dues du fait du remboursement de prêts immobiliers ayant servi au financement d'un bien propre au mari au titre d'une créance due à Mme [B] pour la période avant mariage et d'une récompense due à la communauté après le mariage des parties en mai 2010, étant précisé que M. [C] n'a pas permis l'évaluation de l'immeuble concerné et n'a pas versé les pièces nécessaires au calcul de ces sommes.
A défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable entre les époux est celui de la communauté réduite aux acquêts, étant précisé que les parties ont vécu en concubinage avant leur mariage et ont acquis en indivision un terrain et souscrit conjointement deux prêts immobiliers avant leur mariage.
Sur la créance due pour la période du 27 octobre 2007 au 8 mai 2010 :
A titre liminaire il y a lieu de relever que tant le jugement que les parties parlent d'une 'créance d'indivision', terminologie qui ne correspond à aucune notion juridique sauf à indiquer qu'il s'agit d'une créance née au cours du concubinage des parties. Il convient de qualifier cette créance de créance des indivisaires sur l'indivision (ex créance détenue par un ou des indivisaires au titre des dépenses de conservation nécessaires, des dépenses d'amélioration, des dépenses de gestion ...), de créance de l'indivision sur les indivisaires (ex. créance au titre de l'indemnité d'occupation, ou au titre des dégradations du fait de l'indivisaire ...) ou de créance entre les indivisaires (ex. créance au titre des éventuels apports réalisés lors de l'acquisition de bien indivis).
La créance dont s'agit est née du paiement à partir de 2007 et jusqu'à la dissolution de la communauté par Mme [B] des prêts immobiliers souscrits par les deux concubins pour l'amélioration du bien propre de M. [C].
S'agissant d'un mouvement de valeurs du patrimoine personnel de Mme [B] vers celui de M. [C], il s'agit d'une éventuelle créance de Mme [B] sur M. [C] et non pas d'une créance sur l'indivision.
La période concernée est antérieure au mariage des parties (le 08 mai 2010) et ils avaient acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun le 01 juin 2007 un terrain situé à [Localité 12] pour la somme de 10 000 euros sans recourir à l'emprunt pour cette acquisition.
M. [C] était en outre seul propriétaire d'un bien immobilier composé d'un appartement, d'un bâtiment professionnel et d'un garage, situé à [Localité 12] à côté du terrain indivis et deux prêts immobiliers avaient été souscrits par les deux concubins en 2007 pour 42 000 euros (180 mensualités de 330,62 euros avec une échéance au 15 mai 2022) et 125 000 euros (180 mensualités de 1 015,22 euros avec une échéance au 15 janvier 2022).
Lors de la procédure de partage judiciaire, les parties avaient reconnu l'existence d'une créance au profit de Mme [B], (pour la contribution par cette dernière au remboursement des deux prêts [8]) et d'une récompense due par M. [C] au profit de la communauté, pour la contribution à compter du mariage en [Date mariage 11] 2010, de la communauté au remboursement des prêts (page 3 du procès-verbal dressé par le notaire le 31 mars 2021, pièce n°6 de l'intimée). Le conseil de M. [C] devait transmettre au conseil de Mme [B] le détail des sommes dont M. [C] lui demandait le remboursement et permettre l'accès à son bien propre pour l'évaluer, ce qui n'a manifestement jamais été fait, et ne l'est pas davantage à hauteur de cour.
M. [C] a admis tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel que Mme [B] avait participé au règlement pour moitié des deux emprunts immobiliers contractés auprès de la [9], correspondant à la somme de 20 860, 52 euros.
Il ne justifie pas qu'il aurait supporté seul certaines charges relatives au bien immobilier ou concernant Mme [B] seule (financement de ses études et paiement du permis de conduire) susceptibles de le décharger, par compensation, de sa dette à l'égard de Mme [B].
Celle-ci justifie par ailleurs que c'est son père - et non- M. [C] qui a payé ses études (attestation de son père - pièce n° 18 de l'intimée). Devant le premier juge, elle avait apporté des informations quant au règlement de son permis de conduire, M. [C] n'apportant aucune contradiction sur ce point.
Les créances entre époux sont soumises au droit commun des obligations et sont évaluées selon les règles du nominalisme monétaire sauf si elles concernent des dépenses ayant permis d'acquérir, de conserver ou d'améliorer un bien (articles 1469 alinéa 3 et 1479 du code civil). Ainsi en l'espèce, le calcul de la créance de Mme [B] devrait se faire selon la règle du profit subsistant qui impose de connaître la valeur du bien ce que l'attitude de M. [C], rappelée ci-dessus ne permet pas en l'espèce.
En conséquence et selon la demande de Mme [B], le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 20 860,52 euros (admise par les deux parties) au titre d'une créance de Mme [B] sur M. [C] de ce chef.
Sur la récompense due par M. [C] à la communauté pour la période du 8 mai 2010 au 3 octobre 2016 :
Le jugement de divorce a fixé au 03 octobre 2016 les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, date correspondant à la dissolution de la communauté.
En application des dispositions de l'article 1437 du code civil, une récompense est due à la communauté lorsqu'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il en est ainsi notamment lorsque l'un des époux a tiré un profit personnel de fonds communs pour servir son patrimoine propre.
M. [C] reconnaît le principe de la récompense due par lui à la communauté en raison du paiement pendant le mariage des échéances de prêts immobiliers destinés à sa maison d'habitation, bien qui lui était propre mais il demande que soient soustraites les échéances des prêts immobiliers relatives à l'année 2013, arguant que Mme [B] n'a pas travaillé sur cette période et qu'elle n'a pas pu participer aux charges de la vie courante et affirmant que les échéances des mois d'août et septembre 2016 n'ont pas été réglées.
Il ne produit aucun avis de valeur de son bien, ni lors de l'acquisition ni au moment du divorce des époux ni au jour de la liquidation de la communauté.
Si les deux époux reconnaissent le principe de la récompense, ils s'opposent sur son montant (103 629,68 euros pour Mme [B] correspondant à 77 mensualités de mai 2010 à octobre 2016 pour les deux prêts et 84 787,92 euros pour M. [C] déduction faite des mensualités de l'année 2013 et de deux mensualités impayées en 2016).
Mme [B] justifie du montant réclamé par la production des tableaux d'amortissement des deux prêts immobiliers concernés faisant apparaître respectivement des mensualités de 330,62 euros pour l'un et de 1 015, 22 euros pour l'autre.
M. [C] prétend être libéré partiellement de cette dette à l'égard de la communauté au motif d'une part que pendant l'année 2013, Mme [B] n'a perçu aucun revenu et n'a pas pu participer au paiement desdites mensualités et d'autre part que deux échéances de 2016 (août et septembre) sont demeurées impayées.
En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il lui incombe de justifier du fait qui aurait produit l'extinction de son obligation.
S'agissant de l'année 2013, il convient de rappeler que chacun des époux pendant le mariage est réputé contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives et que cette contribution peut consister en une activité en nature au foyer, le couple ayant eu notamment un enfant en 2009. Les prêts immobiliers étant destinés à financer un bien constituant le logement familial, d'une part il n'est pas démontré que Mme [B] n'a pas assumé sa part des charges en nature et d'autre part que la contribution financière de M. [C] en paiement desdits prêts aurait excéder sa part de contribution aux charges du mariage.
Aucun élément de preuve versé aux débats ne vient étayer l'allégation de M. [C] selon laquelle les échéances d'août et septembre 2016 sont demeurées impayées.
Mais s'il est acquis qu'en cas de règlement par la communauté des annuités d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre à l'un des époux, il y a lieu pour la détermination des sommes dont ce dernier est redevable d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de la jouissance, la communauté ayant profité du bien au titre du logement familial en l'espèce.
Ainsi selon les tableaux d'amortissement joints, le montant de la récompense devrait être fixé à la somme de 67 532,30 euros ( 50 714,51 au titre de l'un des prêts et 16 817,78 euros au titre de l'autre).
Toutefois, M. [C] conclut à la fixation de la récompense due par lui à la communauté à la somme de 84 787, 82 euros.
Dans ces conditions, la récompense due à la communauté par M. [C] au titre du paiement par des fonds communs de prêts immobiliers pour des biens qui lui sont propres doit être fixée à la somme de 84 787,82 euros.
Sur le passif de communauté :
Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil,
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
M. [C] demande que le passif de la communauté soit fixé à la somme de 90 548,28 euros correspondant à l'impôt sur le revenu 2017 et sa majoration soit 19 141 euros et à sa dette due au titre de cotisations auprès du RSI (régime social des indépendants) selon relevé du 23 juin 2017 de 71 407,28 euros.
Mme [B] conteste ce passif en faisant valoir que les effets du divorce ont été fixés au 03 octobre 2016 si bien que les impôts 2017 réclamés par M. [C] lui sont propres et que la dette RSI n'est pas une dette du ménage mais est liée à l'exercice de l'activité professionnelle de M. [C] dans le cadre d'une EURL et à laquelle il est tenu en sa qualité de gérant majoritaire de cette EURL. Elle ajoute que ni il démontre que ces dettes sont toujours exigibles au regard de la prescription qui leur est applicable ni qu'il les a réglées.
S'agissant de la dette afférente à l'impôt sur le revenu pour l'année 2017, il appartient à M. [C] de démontrer qu'il s'agit d'une dette de communauté. Or, la seule pièce produite est une mise en demeure en date du 6 décembre 2021 adressée à M. [C] seul (pièce n°1 de l'appelant), désignant les impositions comme suit : IR/prélèvements sociaux et majoration. Aucune pièce ne mentionne quels revenus ont donné lieu à cette imposition. De son côté, Mme [B] justifie avoir réglé une somme de 658 euros au titre des impôts sur les revenus de 2016 (pièce n° 13 de l'intimée). Elle indiquait devant le premier juge avoir établi ses propres déclarations de revenus pour 2017 et 2018 et réglé son propre impôt.
Ainsi, M. [C] ne démontre pas que sous le libellé impôts 2017, il réclame la prise en compte d'une dette commune puisque la dissolution de la communauté date du 03 octobre 2016.
S'agissant de la dette auprès du RSI, il est rappelé d'une part qu'il convient de prendre en considération le fait générateur de la dette et non son exigibilité, la condition essentielle étant que la dette soit née au cours du mariage.
D'autre part, la dette auprès du RSI correspond à une dette relative au fonctionnement de l'entreprise de M. [C] et entre ainsi bien dans le passif de communauté.
En revanche, il sera retiré de la somme demandée à hauteur de 71 408, 28 euros, pour la période 2009-2017 les sommes suivantes :
- celle de 300 euros (premier trimestre 2009),
- celle de 7 865 euros (quatrième trimestre 2016),
- celle de 3 581 euros (régularisation 2016, la cour d'appel ne pouvant déterminer à quelle période cela correspond),
- celle de 4 175 euros (premier trimestre 2017)
- et celle de 4 073 euros (deuxième trimestre 2017), soit la somme totale de 19 994 euros.
La dette fiscale RSI qu'il convient de retenir au titre du passif de communauté s'élève à la somme de 51 414,28 euros.
Le passif de communauté est ainsi de 51 414,28 euros.
Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux après divorce, il incombe à la juridiction saisie de trancher les difficultés qui lui sont soumises et de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial et non de 'condamner' ou de 'soustraire' des sommes lesquelles devront s'insérer dans les masses à partager pour permettre le calcul final des droits de chaque partie.
Au vu de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus, il convient d'infirmer le jugement du 7 août 2023 sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial et de fixer comme suit les éléments composant la masse à partager :
- créance de Mme [R] [B] sur M. [P] [C] : 20 860,52 euros,
- montant de la récompense due à la communauté par M. [P] [C] : 84 787,92 euros,
- montant du passif de la communauté : 51 414, 28 euros
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Eu égard au caractère familial et à l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense, devant le premier juge et à hauteur d'appel.
Le jugement est infirmé de ce chef et sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [B].
Dès lors que les parties conservent à leur charge les dépens exposés pour la défense de leurs intérêts, elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devant le premier juge et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande visant à voir M. [P] [C] déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
DÉCLARÉ Mme [R] [B] irrecevable en sa demande visant à juger qu'elle est créancière de la communauté constituée entre elle et M. [C] d'une récompense à hauteur de 10 619,91 euros, et à condamner M. [C] à lui régler la moitié de ladite somme, soit 5 309,96 euros au titre des impôts,
INFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz du 7 août 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme [R] [B] sur M. [P] [C] à la somme de 20 860,52 euros,
FIXE le montant de la récompense due à la communauté par M. [P] [C] à la somme de 84 787,92 euros,
FIXE le montant du passif de la communauté à la somme de 51 414, 28 euros,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [R] [B] et M. [P] [C] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera pour elle les frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense, en première instance et à hauteur d'appel.
Le greffier Le président de chambre
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