Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. RENAISSANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aurore FRANCELLE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZI5
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
S.D.C DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gestion et Transactions de France GTF - [Adresse 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDERESSE
S.C.I. RENAISSANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZI5
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RENAISSANCE est propriétaire des lots n°3 et 14 un sein d'un immeuble situé [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société GTF, a par acte du 17 novembre 2023, fait citer la SCI RENAISSANCE devant le pôle de proximité du tribunal de PARIS, pour obtenir sa condamnation à lui verser 2 614,76 euros au titre des charges de copropriété impayées et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, indique se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété qui ont été réglées et ne maintenir que ses demandes au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
La SCI RENAISSANCE, régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le compte de copropriétaire de la SCI RENAISSANCE se trouvait débiteur depuis le 31 janvier 2019, mais que ce solde débiteur a commencé à diminuer à compter du mois de février 2023.
Si le requérant indique que la dette perdure depuis de très nombreuses années, la seule mise en demeure de payer dont elle justifie date du 14 novembre 2023 soit trois jours avant la date à laquelle elle a fait assigner la SCI RENAISSANCE, alors même qu'il lui était laissé un délai, au demeurant déjà très court, de huit jours pour régler sa dette.
Il ne justifie d'aucune tentative de résolution amiable du litige préalablement à la délivrance de l'assignation et ne démontre pas en quoi consiste le dommage dont elle demande réparation.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] échoue à rapporter la preuve de son préjudice et sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La procédure s’étant toutefois avérée utile à la résolution du ligite, la SCI RENAISSANCE, sera condamnée aux dépens.
Cependant, l'équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la Société GTF de toutes ses demandes,
CONDAMNE La SCI RENAISSANCE aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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