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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2022. 2100752

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2100752

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 23 février 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 23 novembre 2020 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 119,20 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête comme étant tardive et non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 23 novembre 2020 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnalisée au logement de 119,20 euros constitué sur la période courant du 1er mai au 31 juillet 2019. 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Alors que M. B n'a d'ailleurs pas saisi la CAF d'une demande de remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée, les circonstances dont il est fait état, qui n'ont pas trait au bien-fondé ou à la régularité de la décision attaquée, sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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