Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 1991. 88-16.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.784

Date de décision :

5 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François B..., 2°/ Mme Michèle Y..., épouse B..., demeurant "Le Petit Brimbert", route de Sablé à Pruille-le-Chétif (Sarthe), 3°/ M. Z..., syndic, demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. B..., prononcé par le tribunal de commerce du Mans par jugement du 28 juin 1988, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant ... à La Flèche (Sarthe), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat des époux B... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1988), que, par acte sous seing privé du 8 juillet 1986, les époux X... se sont engagés à vendre aux époux B..., qui acceptaient, un fonds de commerce ambulant moyennant un prix payable en partie comptant lors de la réitération du contrat par acte notarié à intervenir avant le 31 octobre 1986 et, pour les marchandises, payable en six échéances dont la première était fixée au 15 août 1986 ; que les époux B... n'ayant réglé aucune somme et ayant refusé de signer l'acte notarié, M. X... les a assignés en paiement du prix de vente ; que le tribunal l'a débouté de sa demande ; Attendu que les époux B... et M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A..., font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé que l'acte du 8 juillet 1986 constituait une promesse synallagmatique de vente et de les avoir condamnés au paiement du prix du fonds de commerce en cause, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en énonçant que "M. et Mme X... s'engagent à vendre à M. et Mme B..., qui acceptent", l'acte du 8 juillet 1986 se bornait à constater que les époux B... acceptaient la promesse de vente qui leur était faite par les époux X..., avec l'engagement corrélatif de payer la somme de 10 000 francs pour le cas où ils ne donneraient pas suite à l'offre ; d'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 8 juillet 1986, et alors que, d'autre part, selon les propres constatations de l'arrêt, l'acte du 8 juillet 1986 prévoyait la faculté pour les époux B... de ne pas donner suite à la promesse ; qu'il ressort également des énonciations de l'arrêt que la promesse devait être réitérée par acte authentique avant le 31 octobre 1986 ; qu'en condamnant les époux B... à payer le prix de vente du fonds de commerce et des marchandises, tout en constatant qu'ils avaient refusé de donner suite à la promesse avant que l'acte authentique fût dressé, les juges du second degré ont violé les articles 1134 et 1584 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte du 8 juillet 1986 contenait des obligations symétriques de vendre et d'acheter, de même qu'un dédit à la charge de chacune des parties, et que, à supposer que cet acte ait été une promesse unilatérale de vente, l'option avait été levée par la prise de possession des marchandises dès le lendemain et le paiement de celles-ci par des "traites" acceptées, de telle sorte que, de toute façon, la vente serait devenue ferme et définitive le 9 juillet ; qu'il retient, en outre, qu'ainsi les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, et que la vente n'était affectée d'aucune condition suspensive, la formule employée dans l'acte démontrant que la formalité de réitération de l'acte sous seing privé par acte notarié n'était que la simple réitération du consentement exprimé dans la promesse ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que l'acte litigieux contenait une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir considéré comme valable l'acte du 8 juillet 1986, ainsi que la vente en résultant, et d'avoir condamné les époux B... au paiement du prix, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les conclusions d'appel des époux B... sollicitaient la confirmation du jugement, sans invoquer de nouveau moyen ; qu'il ressort des énonciations des premiers juges que la demande en nullité a été présentée par les époux B... dans le cadre d'une demande reconventionnelle notifiée le 23 juin 1987 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, les juges du second degré ont violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une demande reconventionnelle est recevable, quel qu'en soit l'objet, du moment qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale ; qu'en exigeant que la demande en nullité fondée sur l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 fût formée à titre principal, les juges du second degré ont violé les articles 64 et 70 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, encore, qu'en se bornant à faire état du résultat d'exercice 1985-1986, sans se prononcer sur le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'exercice 1983-1984, ainsi que sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 1985-1986, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, les époux B... invoquaient, à l'appui de leur demande, l'existence d'un dol ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des attestations des comptables de chacune des parties que les documents fiscaux et comptables avaient été communiqués, qu'à aucun moment le comptable des époux B... n'avait réclamé d'autres documents, qu'avant de signer l'acte du 8 juillet 1986, les époux B... en avaient eu connaissance et que, dès lors, leur consentement n'avait pas été vicié ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la vente était parfaite le 8 juillet 1986, la cour d'appel a constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées par la première branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième, que la demande en nullité de la vente avait été formée par les époux B... après qu'ils aient été assignés en paiement du prix le 12 octobre 1987 ; que, dès lors, cette demande se trouvait hors du délai légal imparti aux acquéreurs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne les époux B... et M. Z..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-05 | Jurisprudence Berlioz