Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-15.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.991
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA PATERNELLE, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
EN PRESENCE :
1°/ de M. Dario C..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant à La Ravoire (Savoie), ...,
2°/ de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE des SYNDICATS du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMASBTP) L'AUXILIAIRE, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt,
3°/ de Mme veuve Laurent D..., née F...
Z...,
4°/ de M. Denis D...,
demeurant tous deux à Brison Saint-Innocent à Aix-les-Bains (Savoie), ...,
5°/ de Mme Claire D..., épouse A..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
6°/ de M. Olivier D..., demeurant à Brison Saint-Innocent à Aix-les-Bains (Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit de M. René X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), résidence de l'Oliveraie de Virebelle,
défendeur à la cassation
M. C... et la SMASBTP L'Auxiliaire ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.
Les consorts D... ont déclaré intervenir en demande tant au pourvoi principal qu'au pourvoi incident.
La demanderesse au pourvoi principal présente, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Y..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme B..., M. Delattre, conseillers ; Mme G..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat de M. C... et de la société Mutuelle d'assurance des syndicats du Bâtiment et des Travaux publics L'Auxiliaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 5 mai 1987) rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt de cour d'appel par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 20 mai 1985, que, M. X..., employé communal, passager d'une automobile conduite par M. E..., a été blessé, tandis que le conducteur était tué dans une collision avec le camion conduit par M. C... ; que M. X... a assigné Mme E... et la compagnie d'assurances La Paternelle en réparation de son préjudice, que M. C... et son assureur la compagnie L'Auxiliaire ont été appelés en cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au titre de l'assistance d'une tierce personne, accordé à la victime une rente mensuelle s'ajoutant au capital constitutif de celle-ci, alors que, d'une part, ce capital aurait été pris en considération dans le calcul de l'indemnité complémentaire déterminée après déduction des prestations sociales, qu'ainsi seraient contradictoires le motif ayant réalisé la conversion de cette rente et le dispositif l'attribuant néanmoins en plus du capital constitutif, alors que, d'autre part, les dédommagements accordés à ce titre étant supérieurs au préjudice, l'article 3 § 1 de la loi du 5 juillet 1985 aurait été méconnu ; Mais attendu qu'après avoir inclus dans le montant du préjudice la somme représentant en capital la rente mensuelle qu'il avait allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt a déduit de ce montant celui du capital représentatif de la rente versée par la caisse des dépôts et consignations ainsi que la différence entre les capitaux représentatifs des deux rentes ; Que, par suite, en allouant à la victime la rente mensuelle précitée pour assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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