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Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-24.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.377

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10381 F Pourvoi n° M 14-24.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société ITB structure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société ITB structure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ITB structure ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de la somme de 11.026,18 € bruts à titre d'heures supplémentaires accomplies de janvier 2007 à mai 2008 et de celle de 1.102,62 € bruts au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE : « (…) le salarié produit un décompte des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies mois par mois entre janvier 2007 et mai 2008 avec une mention de celles qui lui auraient été réglées et celles qui ne l'auraient pas été ; (…) ce décompte ne contient qu'une indication globale des heures supplémentaires qui auraient été exécutées chaque mois par Monsieur [O] sans mention des horaires de travail hebdomadaires que celui-ci aurait effectivement réalisés alors que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine et qu'il s'agit du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; (…) dans ces conditions, qu'il n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant les siens ; (…) qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ce chef de demande » ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; Qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par le salarié, lequel étayait pourtant sa demande par la production d'un décompte des heures supplémentaires accomplies mois par mois entre janvier 2007 et mai 2008 établi par l'employeur avec mention de celles qui lui avaient été réglées et de celles qui ne l'avaient pas été, sans procéder à un quelconque examen des éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés qu'il incombait à l'employeur de lui fournir, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié au motif que les éléments de son décompte n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les siens, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société ITB structure Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ITB Structure à payer à M. [O] les sommes de 2 263,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 226,35 euros à titre des congés payés afférents, 359,90 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 7 500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche un abandon de poste au salarié ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre en date du 4 juillet 2008, M. [O] a informé l'employeur qu'il prenait ses congés « le lundi 7 juillet 2008 pour 5 semaines » ; que l'employeur lui a répondu dès le lendemain qu'il refusait ce départ en congés tout en lui rappelant que fin avril 2008, il l'avait informé qu'il n'était pas possible de lui accorder des congés entre le 15 juillet et le 23 août 2008 en raison des besoins de l'entreprise ; qu'il est constant que le salarié est quand même parti en congés ; que la faute reprochée à M. [O] est donc réelle ; que toutefois le salarié a droit aux congés payés affirmé par l'article L.3141-1 du code du travail et qui se rattache à son droit à la santé et à la vie familiale ; qu'il incombait à l'employeur d'organiser la prise de ses congés par M. [O] dans tous les cas entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année 2008 (article L.3141-13 du code du travail), de le prévenir de la période de prise de congés dans l'entreprise au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, soit le 1er mars 2008 au plus tard (article D.3141-5), de lui communiquer l'ordre des départs en congé un mois avant son départ, lequel ordre devait en outre être affiché dans les locaux de l'entreprise (article D.3141-6) ; que force est de constater que l'employeur n'a pas respecté ces dispositions, se contentant d'opposer des fins de non-recevoir à M. [O] alors qu'il aurait dû lui assurer un exercice effectif de son droit aux congés payés en lui indiquant notamment les dates auxquelles il pourrait les prendre ; que dans ces conditions, compte tenu des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congés payés, le licenciement de ce dernier était une sanction disproportionnée à la gravité de la faute commise, laquelle avait été largement provoquée par la propre attitude de l'employeur qui n'avait pas manifesté une volonté de garantir son droit aux congés payés ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages intérêts ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résultait de la lettre de licenciement, en date du 1er août 2008, qu'il était reproché au salarié de ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 7 juillet 2008, date à laquelle il devait reprendre son service au terme de son arrêt maladie s'achevant le 4 juillet 2008, et que cette conduite mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si, conformément à la lettre de rupture, le seul fait pour le salarié d'être absent sans justification depuis 3 semaines ne caractérisait pas en soi une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L1232-6 et L1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un acte d'insubordination, en ce qu'il traduit la volonté de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié, sans préavis ni indemnité ; que la cour d'appel a expressément relevé que le refus illégitime et persistant du salarié de reprendre son travail après une mise en demeure était fautif ; qu'il est établi que le salarié, malgré plusieurs refus exprès de son employeur par lettres recommandées avec accusé de réception et une mise en demeure de reprendre son travail, a délibérément refusé de reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie et a été absent trois semaines sans justification ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, et même de faite sérieuse justifiant le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un acte d'insubordination, en ce qu'il traduit la volonté de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié, sans préavis ni indemnité ; que la réitération d'actes d'insubordination constitue une circonstance aggravante ; qu'il était constant que M. [O] avait déjà, en avril 2008, fait l'objet de deux avertissements pour des actes d'insubordination, dont un avertissement pour une absence injustifiée que la cour d'appel elle-même a regardée comme établie ; qu'en s'abstenant cependant de prendre en considération la réitération du comportement fautif du salarié pour juger de sa gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, et même la faute sérieuse justifiant le licenciement, la cour d'appel a estimé que le comportement du salarié avait été provoqué par les manquements de l'employeur dans l'organisation des congés, en particulier en ce que l'employeur n'avait pas prévenu le salarié de la période de prise de congés dans l'entreprise au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, soit au plus tard le 1er mars 2008, en vertu de l'article D.3141-5 du code du travail ; que toutefois, la période de congés habituelle dans l'entreprise commençant le 1er juillet, l'employeur n'avait pas à informer le salarié des périodes de congés au plus tard le 1er mars 2008, mais le 1er mai, ce qu'il avait fait puisqu'il avait proposé au salarié des dates de congés dès le 28 avril 2008 ; qu'en retenant dès lors à tort un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations, pour écarter l'existence d'une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9, ensemble L.3141-13 et D.3141-5 du code du travail ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE l'éventuel retard ou insuffisance de l'employeur à organiser la prise de congés du salarié, si elle peut se résoudre en dommages et intérêts, ne saurait justifier de la part du salarié un abandon de poste ni une insubordination, ni leur retirer leur gravité, a fortiori quand un tel comportement revêt un caractère réitératif ; qu'en estimant néanmoins que le comportement du salarié ne justifiait pas son licenciement en raison des supposés manquements de l'employeur en matière d'organisation des congés payés du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L1232-6 et L1235-1 du code du travail.

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