Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-14.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.552
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° K 19-14.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
Mme N... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.552 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. E... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme G..., de Me Isabelle Galy, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants chez monsieur H... à compter de son prononcé, d'avoir accordé un droit de visite et d'hébergement à madame G... dont il a précisé les conditions d'exercice sauf accord des parties, d'avoir fixé à 130 € par enfant et par mois la contribution maternelle à leur entretien et leur éducation, et d'avoir condamné madame G..., le cas échéant, à rembourser le trop-perçu de pension alimentaire ;
aux motifs que « l'article 373-2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, et tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. Aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, il incombe au juge, appelé à régler les questions relatives à la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement le concernant, de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant et de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. C'est à tort que le premier juge a estimé que les conditions de l'article 373-2 du code civil avaient été remplies par la mère des enfants puisque "l'information préalable" de son départ n'a été communiquée au père des enfants, qui bénéficiait pourtant depuis la séparation des parents au début de l'année 2017, d'une résidence alternée, qu'à moins d'un mois de son départ puisque M. E... H... n'a été destinataire que le 3 août 2018 de la lettre recommandée par laquelle, sans la moindre information ou explication complémentaire, la mère donnait sa nouvelle adresse au père de ses enfants en terminant son courrier par : "Cordialement. Mademoiselle G..."... Il est d'autant plus surprenant que l'on ait pu considérer que cette information avait été donnée "en temps utile" que la question de la résidence des enfants avait fait l'objet des débats à l'audience qui s'était tenue devant la cour d'appel le 5 juillet 2018 et qui devait être tranchée le 16 août 2018. Cette procédure, sur appel de la mère qui n'a eu de cesse, depuis la séparation parentale, de tenter d'obtenir la résidence des enfants, aurait été plus utile si Mme N... G... ne s'était pas abstenue d'annoncer à temps – et en tout cas avant le 5 juillet 2018 - au père des enfants son prochain départ vers la cité phocéenne avec un nouveau compagnon. C'est donc, en réalité, avec une indéniable déloyauté, tant vis-à-vis de la cour que de M. E... H..., qu'elle a tu ce projet pourtant mûri de longue date, comme elle l'indique elle-même dans ses écritures. C'est d'ailleurs dans ce contexte d'une mère qui voulait mettre fin à la résidence alternée que cette cour, dans son arrêt du 16 août 2018, sous la présidence du premier président, avait relevé "que les enfants respectivement âgés de 6 ans et 3 ans et demi résident alternativement au domicile de chacun de leurs parents depuis bientôt un an et demi et qu'il importe de préserver leur stabilité alors que rien ne permet de considérer que les conditions de vie qu'ils connaissent auprès de leur père seraient défavorables à leur épanouissement. Il n'apparaît ainsi pas conforme à l'intérêt des enfants de procéder à une modification de leur résidence de sorte que le jugement déféré sera confirmé". Ainsi, Mme N... G... est partie vivre à Marseille le 1er septembre 2018 où elle n'avait pas de travail, contrairement à sa situation antérieure, ne faisant aucun cas de la décision rendue le 16 août 2018 qui avait maintenu la résidence alternée et ne se souciant pas de la scolarisation des enfants âgés de 6 et 4 ans qui n'ont pas été scolarisés immédiatement à leur arrivée à Marseille. Il est par ailleurs très exagéré de considérer que M. E... H... n'aurait pas respecté les droits de la mère en refusant de laisser partir les enfants avec elle le 27 août 2018 alors que l'ordonnance du 9 janvier 2018 confirmée par arrêt de la cour du 16 août 2018 prévoyait que les parents avaient les enfants par quinzaine pendant les vacances d'été et que, le père ayant appris que la mère quittait la Hautemarne pour Marseille le 1er septembre, il ne pouvait être reproché au père de ne pas confier les enfants à leur mère dès le 27 août, ce que ne prévoyait pas la décision judiciaire. C'est dans ces conditions que la mère, redoutant les réactions de M. E... H... qui lui avait fait délivrer une assignation en référé le 21 août, a renoncé à installer les enfants à Marseille avant que le juge chaumontais ait statué, et est remontée à Langres une semaine sur deux depuis Marseille pour s'occuper d'eux au domicile de ses propres parents. Pour autant, le fait que la mère ne se soit pas accaparé les enfants dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales ne suffit pas à caractériser l'intérêt des enfants - qui ne sont plus en âge d'être "pouponnés" - à se trouver coupés de leurs racines paternelles au bénéfice du bien être affectif de leur mère. Quoi qu'en pense Mme N... G..., il s'agit toujours, comme à l'occasion de la précédente procédure, de rechercher l'intérêt des enfants alors que leur mère est partie, sans motifs impératifs, vivre à près de 600 kilomètres de la région où ils ont toujours vécu et où réside encore la majeure partie de leur famille, y compris maternelle. Le père justifie de sa disponibilité, puisqu'il résulte de son contrat de travail à durée indéterminée et du courrier du 3 janvier 2018 de son employeur que la mère travaille 19 heures hebdomadaires, son temps partiel à 50 % étant prorogé à compter du 1er janvier 2018, et s'il ne saurait être reproché au père de ne pouvoir prendre plus de trois semaines de vacances annuelles en étant chef d'entreprise selon les justificatifs versés de part et d'autre, le père démontre sa liberté d'organisation, ainsi qu'il résulte des horaires de la société ALUC que Mme N... G... a elle- même versés aux débats dans le cadre de la précédente procédure, aux termes desquels l'entreprise ferme le soir à 16 h 30, de ceux de la société PAS, non contestés par l'appelante, que cette dernière entreprise ferme à 18 heures, et des témoignages concordants et non contestés de M. V..., associé de M. E... H..., relatant que "E... a la capacité de se rendre disponible à tout moment pour aller chercher le cas échéant les enfants (ça s'est déjà passé en octobre un matin où B... était malade)", de M. L..., employé, attestant que E... H... adapte régulièrement ses horaires de travail afin de s'occuper de ses enfants", et de Mme P..., qui "croise souvent E... H... avec ses enfants : tantôt les déposant à l'école (...)
alors que j'accompagne moi-même mes trois enfants, tantôt à l'église le dimanche matin". L'intérêt des enfants commande donc que, par infirmation de la décision déférée, leur résidence soit fixée au domicile paternel, toujours dans le cadre d'une autorité parentale conjointe qui n'a jamais été remise en cause » ;
alors 1°/ que pour prétendue motivation de leur décision de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de monsieur H..., l'arrêt attaqué a énoncé : « Les enfants ont toujours été très proches de leur père avec lequel ils partagent de nombreuses activités, ainsi qu'il en est justifié. Les enfants, en résidence chez leur père, bénéficieront d'une présence féminine puisqu'ils connaissent très bien la compagne de celui-ci, qui ne vit pas sous le même toit mais avec laquelle ils passent de bons moments. Le fils de cette compagne, M..., est d'ailleurs le compagnon de jeu et de classe de U... puisqu'ils ont le même âge et étaient, jusqu'à la décision déférée, scolarisés dans la même classe à l'école W... C... de Langres » ; qu'en reproduisant ainsi littéralement les conclusions de monsieur H... (p. 6), la cour d'appel a manqué au devoir d'impartialité du juge au détriment de madame G..., en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que l'arrêt attaqué a taxé madame G... de déloyauté envers monsieur H... et envers la juridiction pour avoir notifié à celui-ci sa volonté de déménager à Marseille avec les enfants près d'un mois avant d'y procéder et au cours du délibéré ayant précédé l'arrêt du 16 août 2018 qui a décidé la résidence alternée des enfants ; qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent aucune déloyauté de l'exposante, qui sont hors de propos s'agissant d'apprécier l'intérêt des enfants pour fixer le lieu de leur résidence et qui ainsi manifestent un a priori défavorable et un manque d'impartialité envers madame G..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
alors 3°/ qu'au soutien de sa demande tendant à ce que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, madame G... soulignait qu'elle recherchait un emploi à temps partiel pour être disponible tandis que monsieur H..., en tant que dirigeant de trois sociétés, ne disposait pas d'une pleine disponibilité adaptée aux nécessités quotidiennes de ses deux jeunes enfants nonobstant sa liberté d'organisation de son temps (conclusions de madame G..., p. 7) ; qu'en s'expliquant sur la liberté d'organisation de monsieur H..., mais pas sur le fait que son temps de travail global en tant que chef de trois entreprises ne lui permettait pas d'être suffisamment présent au quotidien auprès de ses deux enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 130 € par enfant et par mois la contribution maternelle à leur entretien et leur éducation, et d'avoir condamné madame G..., le cas échéant, à rembourser le trop-perçu de pension alimentaire ;
aux motifs que « par application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. M. E... H... sollicite dès le rendu de la décision le versement d'une contribution alimentaire de 200 € par mois et par enfant puisqu'il aura les enfants à sa charge intégrale à l'exception des petites vacances. Mme N... G... propose de verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 100 € par enfant, soit la somme de 200 € par mois. M. E... H... produit son avis d'impôt 2018 sur les revenus de 2017 qui laissent apparaître un revenu moyen mensuel net de 2 327 €. Il justifie supporter des charges mensuelles s'élevant à 2 144,58 euros, dont différentes charges afférentes à des biens immobiliers (taxe foncière, échéances de prêts et charges de copropriété "Nancy" et "Paris"). Son avis d'imposition fait état d'un léger déficit foncier. Il ne dissimule aucun revenu puisque son avis d'imposition contient tous les renseignements relatifs à tous ses revenus. Mme N... G... perçoit en l'état, du fait qu'elle a obtenu la résidence des enfants, la somme de 723,91 € d'allocations familiales depuis le mois de janvier 2019. Ce versement va cesser. Depuis la dernière décision, elle a élaboré un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec le Pôle emploi pour un poste d'infirmière à temps partiel. Son compagnon perçoit un salaire mensuel moyen de 4100 € et verse une contribution alimentaire pour sa fille de 315 € par mois. Pour l'instant, il assume l'ensemble des charges de la vie courante dont un loyer mensuel de 890,23 €. La cour fixe, compte tenu du fait que la mère assume seule les frais de trajets des enfants, à 130 € par enfant le montant de la contribution maternelle à leur entretien et à leur éducation. Elle devra rembourser l'éventuel trop perçu de pension alimentaire à M. E... H... » ;
alors 1°/ qu'en fixant le montant de la contribution de madame G... à l'entretien et l'éducation des enfants après avoir apprécié la situation financière des deux parents mais sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la contribution de la compagne de monsieur H... aux charges de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
alors 2°/ qu'à supposer que l'affirmation selon laquelle la compagne de monsieur H... n'habitait pas avec lui, lors-même qu'elle figure dans les motifs relatifs à la résidence des enfants, puisse justifier de ne pas tenir compte des revenus de l'intéressée pour apprécier la situation financière de monsieur H... et fixer la pension alimentaire, la cour d'appel qui n'a visé ni analysé aucune pièce permettant d'affirmer que la compagne de monsieur H... ne vivait pas avec lui, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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