Cour de cassation, 16 février 1988. 85-15.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.211
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.C.P. I... et B..., Notaires associés, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), représentée par :
- M. Jean I..., Notaire associé, demeurant ... (Loire-Atlantique),
- M. Paul B..., Notaire associé, demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°/ de M. J..., Notaire, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de :
- Mme Jeanne C..., veuve F..., décédée en son domicile à Nantes (Loire-Atlantique), ... le 10 février 1983,
demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°/ de M. Bernard, Albert, Marc Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
3°/ de M. Jacques, Pierre, Jean Robert Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
4°/ de M. Jean A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
5°/ de la société à responsabilité limitée CHAUSSURES CLYDE, dont le siège est ... (Indre), prise en la personne de son gérant, M. Michel D...,
6°/ de M. Raymond, Joseph, Louis E..., demeurant ... à Basse Goulaine (Loire-Atlantique),
7°/ de H... Marie Hélène, Emilie, Madeleine Y..., épouse E..., demeurant ... à Basse Goulaine (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la S.C.P. I... et B..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. J..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Jacques Z..., et de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. D..., pris en sa qualité de gérant de la société Chaussures Clyde, et les époux E... ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une convention dite de "cession de bail", établie par M. A..., agent d'affaires, est intervenue, en 1978, entre la société Clyde, exploitant un fonds de commerce de chaussures dans un immeuble appartenant à Mme G..., et les consorts Z..., aux termes de laquelle la société cédait à ceux-ci son droit au bail pour le prix de 650 000 francs, sous plusieurs conditions suspensives relatives à l'accord de la propriétaire ; que cet écrit ayant été soumis par M. B..., membre de la société civile professionnelle I... et B..., notaires associés, à Mme G..., celle-ci a porté en marge de la première page :
"Bon pour accord de cession moyennant une indemnité de 10 000 francs - C. G..." ; que, par lettre du 24 février 1978, le notaire a avisé les consorts Z... de l'agrément de la propriétaire, mais, en mai 1978, Mme G... a rétracté son accord et vendu les murs de la boutique aux époux E... ; que les consorts Z... et M. A... ont assigné Mme G... et la SCP I... et B..., les premiers en validation de la cession et en paiement de dommages-intérêts, le second au paiement de la somme de 28 000 francs représentant sa rémunération ; que Mme G... étant décédée, son légataire universel, M. J..., a repris l'instance ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1985) a débouté les consorts Z... et M. A... de leurs demandes dirigées contre M. J..., mais a déclaré MM. I... et B... responsables du préjudice subi par les consorts Z... et par M. A... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SCP I... et B... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux consorts Z... la somme de 165 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte sous seing privé fait pleine foi des énonciations qu'il contient jusqu'à preuve contraire ; qu'il n'a jamais été soutenu par Mme G... que seule la première page de l'acte lui aurait été remise ni qu'il ait été tronqué ou que des mentions y auraient été rajoutées et qu'en énonçant que la bailleresse n'était pas tenue par les énonciations de l'acte qu'elle avait signé, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1323 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il appartenait au notaire d'établir que la bailleresse avait eu connaissance de toutes les clauses de l'acte avant d'y apposer sa signature, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la clause relative à l'indemnité de 10 000 francs n'était ni matériellement ni intellectuellement séparée des autres clauses ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les circonstances de la cause, notamment le caractère complexe des diverses stipulations de l'acte litigieux, dont elle a déduit qu'il n'était pas établi que Mme G... avait donné son consentement à la totalité de l'acte, la cour d'appel a pu estimer, sans inverser la charge de la preuve, que le notaire avait manqué à ses obligations professionnelles envers Mme G... en ne lui faisant pas apposer mention de son accord à chacune des conditions de la cession, ce qui avait entraîné sa non-réalisation ; qu'elle a énoncé, en outre, qu'en assurant les consorts Z... que la cession du droit au bail avait reçu l'agrément de la propriétaire et qu'il n'existait plus de condition suspensive, le notaire avait, par la légèreté de sa réponse, causé un préjudice aux consorts Z... ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la SCP à payer à M. A... la somme de 7 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant retenu que si Mme G... a pu se méprendre sur la portée de ses engagements, c'est parce que l'acte ne serait pas d'une lecture limpide, ce qui impliquait que M. A... était à l'origine du préjudice ; qu'en énonçant néanmoins que la faute du notaire serait à l'origine exclusive de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme G..., dûment informée, aurait signé l'acte définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que M. A... ayant, en cause d'appel, demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de MM. I... et B... à lui payer la somme de 28 224 francs, ceux-ci n'ont pas conclu, dans leurs écritures d'appel, au mal-fondé de cette demande ; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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