Texte intégral
15/06/2023
N° RG 22/03519 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAZD
Décision déférée - 24 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -21/03868
[Y] [H]
C/
S.A. BPCE FACTOR (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NATIXIS FACTOR)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°109
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Le quinze Juin deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BPCE FACTOR (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NATIXIS FACTOR) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
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Par déclaration en date du 5 octobre 2022, [Y] [H] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2022 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SA BPCE Factor, anciennement Natixis Factor, la somme de 28.524,54 euros outre intérêts au taux légal ainsi que 1500 euros au titre des frais irrépétibles
Par conclusions en date du 12 janvier 2023, la SA BPCE Factor a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
L'incident a été fixé à l'audience du 13 avril 2023 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 11 mai 2023 à [Immatriculation 1].
Vu les conclusions en date du 10 mai 2023 de la SA BPCE Factor qui a réitéré ses demandes formulées dans ses conclusions du 12 janvier 2023.
Vu les conclusions en date du 21 avril 2023 de [Y] [H] demandant de rejeter la demande de radiation de l'affaire, de débouter l'intimée de ses demandes, de lui allouer 3.000 euros en application de l'article 700 du cpc et de condamner l'intimée aux dépens.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du 29 juillet 2021 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 12 janvier 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 5 janvier 2023.
-sur le fond :
[Y] [H] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, il invoque l'impossibilité d'exécuter la décision en justifiant de ses difficultés matérielles et les conséquences manifestement excessives de son exécution alors qu'il n'a pas comparu en première instance et n'a pu faire valoir ses moyens de défense.
La SA BPCE Factor lui répond qu'il n'a réglé spontanément aucune somme en dépit de l'exécution provisoire attachée au jugement de condamnation et n'a jamais pris attache auprès de la banque pour régler les sommes dues.
Il invoque des dettes qui représentent plus de 83% de ses revenus annuels mais a négocié des échéanciers notamment avec l'Urssaf, les dettes CAF sont adressées à madame [B] [H] et non à [Y] [H] et, concernant la dette véhicule sur jugement rendu le 31 mai 2022. Il n'a pas davantage réglé le créancier.
Sur les conséquences manifestement excessives d'une radiation, elle rappelle qu'il a été régulièrement convoqué en première instance et qu'il a fait le choix de ne pas comparaître.
Après examen des pièces produites, il convient de constater qu'[Y] [H] produit son avis d'imposition en 2021 qui mentionne 36000 euros de revenus annuels avec deux enfants à charges et qu'il n'est pas imposable. Par ailleurs, il produit uniquement l'échéancier de sa dette Urssaf mis en place le 29 mars dernier à raison de 10 échéances mensuelles de 543 euros. Il produit un commandement de payer de la SA CGL concernant un véhicule pour un montant de12.556 euros mais il ne précise pas davantage avoir sollicité un échéancier de paiement auprès de cet organisme.
Les autres pièces ne justifient pas d'autres charges ; notamment il ne produit aucune pièce concernant des charges de loyer, d'assurance ou de frais de scolarité.
Il n'établit pas ainsi la précarité de sa situation financière le privant de la possibilité de commencer à rembourser au moins partiellement les sommes qu'il doit à la SA BPCE Factor.
Dans ces conditions, il ne justifie de son impossibilité de régler sa dette et les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement qu'il allègue ne sont pas davantage établies alors qu'assigné à domicile par remise de l'assignation à son épouse, il ne s'est pas présenté devant le tribunal pour présenter des moyens de défense ou demander des délais de paiement, qu'il n'a fait aucune démarche auprès de son créancier pour négocier un éventuel échéancier et qu'il ne justifie pas de la précarité de sa situation financière actuelle.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état.
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